Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 280
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429
Cour de cassationUn contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-26.449
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de distribution Iller, à compter du 2 septembre 2002 en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a démissionné de son emploi à effet du 13 octobre 2006, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-27.905
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 1er décembre 2004 par la société Anira en qualité d'agent de service permanent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.571
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de rappel pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassation809, 52 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE « l'horaire de Patrick X... : que Patrick X... demande que soit reconnu qu'il a effectué au titre de son activité de journée : 682 heures supplémentaires en 1998, 642, 50 heures supplémentaires en 1999 et 531, 25 heures supplémentaires en 2000 ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassation725, 70 € brut au titre des congés payés afférents et de 2. 198, 76 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE « l'horaire de Christophe X... : que Christophe X... demande que soit reconnu qu'il a effectué au titre de son activité de journée : 257 heures supplémentaires en 1998 et 206 heures supplémentaires en 2000 ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassation112, 10 € brut à titre de rappel de salaire, somme nette de la provision perçue, de 2. 511, 21 € brut au titre des congés payés afférents et de 2. 026, 48 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QU'« Estelle X... demande que soit reconnu qu'elle a effectué au titre de son activité de journée : 257 heures supplémentaires en 1999 et 206 heures supplémentaires en 2000 ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332
Cour de cassationconvenu et celui correspondant à 169 heures de travail prévu dans un avenant du 15 mai 2008 a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE du propre aveu du salarié, sa demande de rappel de salaire s'analysait en une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que cette demande était soumise aux exigences de preuve de l'article L 3171-4 du code du travail ; que la cour d'appel qui a condamné la société FABRILOR VAL DE LOIRE au paiement d'heures supplémentaires au seul motif que la circonstance qu'un avenant avait été ultérieurement signé militait pour la thèse du salarié sans exiger de lui qu'il fournisse des éléments préalables de nature à étayer sa demande, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-23.768
Cour de cassationa été engagé le 3 août 2005 par la société Ceresys, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'attaché commercial chef de projet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-25.527
Cour de cassation; que la société Groupe JPS production a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce en date du 27 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178
Cour de cassationl'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce Monsieur X... déclare dans ses conclusions avoir travaillé lorsque Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires tout en constatant que les sociétés ND Benne et ND Silo décomptaient les heures supplémentaires et les heures de repos compensateurs sur une période mensuelle et non hebdomadaire sans justifier d'un accord collectif dérogatoire en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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