Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 279
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261
Cour de cassation; qu'en rejetant néanmoins sa demande, au motif erroné que son décompte avait été établi a posteriori et qu'il n'était pas corroboré par des éléments objectifs, de sorte qu'il n'établissait pas la réalisation d'heures de travail impayées, quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, et a, partant, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassation; * - non renouvellement de licence en temps et heure ; La carence de l'employeur sur le fait que la demande de renouvellement de la qualification de pilotage n'a pas été effectuée dans les délais pour permettre à M. X... d'en bénéficier au-delà du 31 octobre 2007 n'est pas contestée, et constitue un manquement de l'employeur. * - défaut de règlement des heures supplémentaires ; Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.497
Cour de cassationdes techniciens, avait continué à avoir une amplitude hebdomadaire de 39 heures et produisait, pour en justifier, un décompte manuscrit sur lequel il mentionnait, mois par mois, une somme correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine, ce dont il résultait que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ; Aux motifs que la Sarl Réaction reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025
Cour de cassation; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats n'étaient pas suffisamment précis et déterminants pour établir le volume exact des heures supplémentaires effectuées, et en rejetant dès lors les prétentions du salarié au-delà de la somme "forfaitisée" de 18 423,68 euros, et en se fondant ainsi en réalité sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié, dès lors que les co-employeurs n'avaient versé aucune pièce aux débats, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769
Cour de cassationAli X... ait été contraint d'effectuer plus de 39 h par semaine et n'ait pas été amené à travailler une partie du temps entre 12 h et 15h » (arrêt p. 5 § 5), sans constater que le salarié ait apporté des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en se bornant à retenir, pour déduire l'existence d'heures supplémentaires, que l'emploi de cuisinier du salarié et l'absence de son collègue au cours de l'année 2008 « rend non crédible le fait que le restaurant traiteur ait pu continuer à fonctionner normalement sans que monsieur Ali X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.799
Cour de cassationdiverses attestations et un décompte des heures effectuées à partir du mois d'octobre 2007 ; que ces éléments étaient à tout le moins de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il produise un décompte des heures supplémentaires réalisées et des heures supplémentaires non rémunérées, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant au remboursement des frais d'autoroute et des frais de téléphone.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'est de nature à étayer la demande du salarié la production d'un décompte des heures que celui-ci affirme avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704
Cour de cassation; qu'en estimant que la seule mention dans le bulletin de paie d'un nombre d'heures payées chaque mois, entre janvier 2002 et mai 2006, sous la rubrique « indemnité de trajet » caractérisait un temps de travail effectif devant donner lieu au versement d'une majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.385
Cour de cassationrefuser une modification non péjorative de son contrat de travail ; Attendu, cependant, que le contrat de travail d'un salarié ne peut être modifié sans son accord, peu important que la modification soit plus avantageuse pour lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466
Cour de cassation2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467
Cour de cassation2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468
Cour de cassation2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.3171-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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