Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 277
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassationd'opération de la station pour une période donnée et l'examen des tickets d'opération de la station démontrait que la station gérée par Monsieur X... n'était pas ouverte tous les jours de la période et n'était pas toujours ouverte pendant l'intégralité des heures prévues au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à Monsieur Jean-Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763
Cour de cassationsupplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateurs mais n'est pas convaincue, comme le conseil de prud'hommes, que M. X...n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. ALORS QU'en retenant qu'elle n'est pas convaincue que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599
Cour de cassationEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le motif économique du licenciement devait s'apprécier au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise et constaté qu'aucun élément n'était fourni quant à la situation des sociétés susceptibles d'entrer dans ce périmètre, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826
Cour de cassationpropres éléments ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait produit devant la Cour d'appel un détail quotidien et un décompte récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de ce qu'elle "n'était étayée d'aucun document probant", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE en cas de conflit de normes, seule la plus favorable doit s'appliquer au salarié ; qu'une stipulation conventionnelle prévoyant "… que les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre ne sont pas rémunérées" ne saurait donc, en l'absence de convention de forfait régulièrement conclue, priver ce cadre du droit à rémunération des heures supplémentaires effectivement accomplies pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740
Cour de cassation, du seul centre des Bartavelles ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.738
Cour de cassation; qu'en retenant une évaluation approximative et arbitraire, sinon « à la louche », du nombre d'heures supplémentaires effectuées au titre du nettoyage du camion, la Cour d'appel qui n'a pas, contrairement à son affirmation de pure forme, vérifié le nombre d'heures de travail supplémentaires effectivement réalisées par le salarié à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Manufacture française de sièges (MFDS), repreneur, selon jugement du 10 juillet 2007, de la société Parisot sièges international (PSI), ont été licenciés pour motif économique le 13 août 2009, par Mme Y..., mandataire-liquidateur de la société MFDS ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de leur créance salariale ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité compensatrice de repos compensateur
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867
Cour d'appelau jugement du conseil des prudhommes du 7 avril 2008 et que le principe d'oralité des débats permet de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond ; Que l'ensemble des demandes de M. [R] sont dès lors recevables ; Considérant, au fond sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568
Cour de cassationLa règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428
Cour de cassationLorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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