Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 277

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

d'opération de la station pour une période donnée et l'examen des tickets d'opération de la station démontrait que la station gérée par Monsieur X... n'était pas ouverte tous les jours de la période et n'était pas toujours ouverte pendant l'intégralité des heures prévues au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à Monsieur Jean-Bernard X...

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateurs mais n'est pas convaincue, comme le conseil de prud'hommes, que M. X...n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. ALORS QU'en retenant qu'elle n'est pas convaincue que M.

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le motif économique du licenciement devait s'apprécier au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise et constaté qu'aucun élément n'était fourni quant à la situation des sociétés susceptibles d'entrer dans ce périmètre, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826

Cour de cassation

propres éléments ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait produit devant la Cour d'appel un détail quotidien et un décompte récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de ce qu'elle "n'était étayée d'aucun document probant", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE en cas de conflit de normes, seule la plus favorable doit s'appliquer au salarié ; qu'une stipulation conventionnelle prévoyant "… que les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre ne sont pas rémunérées" ne saurait donc, en l'absence de convention de forfait régulièrement conclue, priver ce cadre du droit à rémunération des heures supplémentaires effectivement accomplies pour…

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740

Cour de cassation

, du seul centre des Bartavelles ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.738

Cour de cassation

; qu'en retenant une évaluation approximative et arbitraire, sinon « à la louche », du nombre d'heures supplémentaires effectuées au titre du nettoyage du camion, la Cour d'appel qui n'a pas, contrairement à son affirmation de pure forme, vérifié le nombre d'heures de travail supplémentaires effectivement réalisées par le salarié à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Manufacture française de sièges (MFDS), repreneur, selon jugement du 10 juillet 2007, de la société Parisot sièges international (PSI), ont été licenciés pour motif économique le 13 août 2009, par Mme Y..., mandataire-liquidateur de la société MFDS ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de leur créance salariale ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité compensatrice de repos compensateur

Licenciement économique / PSECassation+7
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3322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

au jugement du conseil des prudhommes du 7 avril 2008 et que le principe d'oralité des débats permet de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond ; Que l'ensemble des demandes de M. [R] sont dès lors recevables ; Considérant, au fond sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428

Cour de cassation

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci

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