Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805

Cour de cassation

d'arrivée le matin, ses temps de déjeuner, ses récupérations et sa venue quotidienne à l'entreprise, sans analyser les preuves produites par l'employeur et sans relever en quoi ils justifiaient des horaires de travail réalisés par la salariée ou remettaient en cause ceux résultant des pièces qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a violé l'article L.

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.697

Cour de cassation

à 2009 en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par le salarié sans rechercher les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.560

Cour de cassation

les entreprises relevant de la Convention collective nationale des industries chimiques la mise en place des solutions les mieux adaptées à chacune d'elles, et notamment la mise en place de forfaits avec référence horaire pour les cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 3171-4 et L. 3121-38 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, en allouant à M. X...

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

, à supposer que cette convention collective ait été applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents et un rappel de treizième mois sur 5 ans ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.795

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, M. X..., salarié de la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que l'employeur ne respecte pas l'accord de modulation ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891

Cour de cassation

X..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicien d'exploitation, niveau IV, par la société Aven Armand, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L.

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.968

Cour de cassation

; que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que sa lettre versée aux débats ne permet pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur avait justifié des horaires accomplis par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797

Cour de cassation

par la production de feuilles de temps et diverses attestations, qu'il avait continué d'accomplir des heures supplémentaires lors de la période postérieure, alors qu'il avait été promu contremaître de quai ; qu'en exigeant que le salarié produise une liste détaillée de ses heures supplémentaires ou des éléments plus précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... les sommes de 5.772,30 € au titre des heures supplémentaires du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008, outre les congés payés afférents, 1.470,10 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à…

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