Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 276
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805
Cour de cassationd'arrivée le matin, ses temps de déjeuner, ses récupérations et sa venue quotidienne à l'entreprise, sans analyser les preuves produites par l'employeur et sans relever en quoi ils justifiaient des horaires de travail réalisés par la salariée ou remettaient en cause ceux résultant des pièces qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.697
Cour de cassationà 2009 en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par le salarié sans rechercher les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.560
Cour de cassationles entreprises relevant de la Convention collective nationale des industries chimiques la mise en place des solutions les mieux adaptées à chacune d'elles, et notamment la mise en place de forfaits avec référence horaire pour les cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 3171-4 et L. 3121-38 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, en allouant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassation, à supposer que cette convention collective ait été applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents et un rappel de treizième mois sur 5 ans ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.795
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, M. X..., salarié de la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que l'employeur ne respecte pas l'accord de modulation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891
Cour de cassationX..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicien d'exploitation, niveau IV, par la société Aven Armand, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.968
Cour de cassation; que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que sa lettre versée aux débats ne permet pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur avait justifié des horaires accomplis par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262
Cour de cassationLe moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797
Cour de cassationpar la production de feuilles de temps et diverses attestations, qu'il avait continué d'accomplir des heures supplémentaires lors de la période postérieure, alors qu'il avait été promu contremaître de quai ; qu'en exigeant que le salarié produise une liste détaillée de ses heures supplémentaires ou des éléments plus précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... les sommes de 5.772,30 € au titre des heures supplémentaires du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008, outre les congés payés afférents, 1.470,10 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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