Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3289

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509

Cour de cassation

d'heures journalières travaillées, ni sur la durée des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de tournage, la cour d'appel, faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, bien qu'il appartienne réciproquement à l'employeur d'apporter la preuve contraire, a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2°) QUE Monsieur Robert X...

3290

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510

Cour de cassation

sur le nombre d'heures journalières travaillées, ni sur la durée des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de tournage, la cour d'appel, faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, bien qu'il appartienne réciproquement à l'employeur d'apporter la preuve contraire, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2°) QUE Monsieur X...

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

2/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires dépassant une convention de forfait, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié ; qu'en reprochant aux cogérants de ne pas avoir justifié des heures supplémentaires accomplies pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1, alinéa 2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

pour tenir compte de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre une condamnation à la somme 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

pour tenir compte de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre une condamnation à la somme 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

relevé des heures effectuées par le salarié faisant systématiquement apparaître une absence de prestation de travail, les jours où le salarié s'est attribué sept heures de travail avec la mention « pas de disque », et sur les explications soulevées à cet égard par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

supplémentaires alléguées et que des témoignages et un relevé imprécis n'étaient pas de nature à étayer la demande de M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il revenait à l'employeur, et non pas au salarié, d'apporter la preuve des heures réellement effectuées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L.

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.836

Cour de cassation

a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent qualifié de service suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2006 ; qu'il a, le 21 juin 2007, démissionné, et a, le 15 mai 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur être condamné au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.837

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent de service suivant contrat de professionnalisation du 25 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-19.469

Cour de cassation

1°/ que la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié n'appartient spécifiquement à aucune des parties ; qu'en exigeant du salarié la preuve de la véracité de son allégation selon laquelle l'employeur lui demandait d'effectuer des heures supplémentaires en établissant un décompte par « post-it » collés aux fiches de paie, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article L.

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