Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 275
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509
Cour de cassationd'heures journalières travaillées, ni sur la durée des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de tournage, la cour d'appel, faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, bien qu'il appartienne réciproquement à l'employeur d'apporter la preuve contraire, a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2°) QUE Monsieur Robert X...
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510
Cour de cassationsur le nombre d'heures journalières travaillées, ni sur la durée des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de tournage, la cour d'appel, faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, bien qu'il appartienne réciproquement à l'employeur d'apporter la preuve contraire, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2°) QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912
Cour de cassation2/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires dépassant une convention de forfait, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié ; qu'en reprochant aux cogérants de ne pas avoir justifié des heures supplémentaires accomplies pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1, alinéa 2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassationpour tenir compte de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre une condamnation à la somme 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001
Cour de cassationpour tenir compte de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre une condamnation à la somme 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868
Cour de cassationrelevé des heures effectuées par le salarié faisant systématiquement apparaître une absence de prestation de travail, les jours où le salarié s'est attribué sept heures de travail avec la mention « pas de disque », et sur les explications soulevées à cet égard par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750
Cour de cassationsupplémentaires alléguées et que des témoignages et un relevé imprécis n'étaient pas de nature à étayer la demande de M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il revenait à l'employeur, et non pas au salarié, d'apporter la preuve des heures réellement effectuées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.836
Cour de cassationa été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent qualifié de service suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2006 ; qu'il a, le 21 juin 2007, démissionné, et a, le 15 mai 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur être condamné au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.837
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent de service suivant contrat de professionnalisation du 25 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassationheures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-19.469
Cour de cassation1°/ que la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié n'appartient spécifiquement à aucune des parties ; qu'en exigeant du salarié la preuve de la véracité de son allégation selon laquelle l'employeur lui demandait d'effectuer des heures supplémentaires en établissant un décompte par « post-it » collés aux fiches de paie, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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