Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 274
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263
Cour d'appelversées. La société ONETIK s'oppose à ces demandes. La société rappelle que, par un accord d'entreprise du 25 juin 1999, la modulation du temps de travail est instaurée au sein de l'unité de fabrication, et se calcule sur l'année civile ; que la rémunération est lissée sur la base mensuelle de 170 heures de travail effectif. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691
Cour de cassationL'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS SALAMERO à payer à Philippe X... les sommes de 24. 870, 15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents et 15. 000, 00 euros en indemnisation des repos compensateurs non pris outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'actuel article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; toutefois, celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-19.091
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassationn'étayait pas une demande de 12 311, 30 euros, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié qui lui ont d'ailleurs permis de condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550
Cour de cassation; Considérant que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation à se prévaloir de ses droits et que l'absence de demande formulée par le salarié à ce titre durant le temps de la relation contractuelle pendant l'exécution de son contrat de travail est sans portée ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les modalités de versement de l'acompte à valoir sur la rémunération variable du salarié résultaient du contrat de travail et ne pouvaient en conséquence être modifiées sans son accord, ce que démontre la proposition d'avenant à ce contrat faite par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437
Cour de cassationque la résiliation de ce même contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.847
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 24 avril 2003, en qualité de vendeuse par la société Exploitation des boulangeries de Monteil (la société) exploitant un commerce de pâtisserie chocolaterie ; que la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 août 2005, M.
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.508
Cour de cassationLa détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée
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