Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3277

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

versées. La société ONETIK s'oppose à ces demandes. La société rappelle que, par un accord d'entreprise du 25 juin 1999, la modulation du temps de travail est instaurée au sein de l'unité de fabrication, et se calcule sur l'année civile ; que la rémunération est lissée sur la base mensuelle de 170 heures de travail effectif. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».

Condamnation : 31 013 €Licenciement+15
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3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS SALAMERO à payer à Philippe X... les sommes de 24. 870, 15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents et 15. 000, 00 euros en indemnisation des repos compensateurs non pris outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'actuel article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; toutefois, celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063

Cour de cassation

n'étayait pas une demande de 12 311, 30 euros, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié qui lui ont d'ailleurs permis de condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L.

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

; Considérant que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation à se prévaloir de ses droits et que l'absence de demande formulée par le salarié à ce titre durant le temps de la relation contractuelle pendant l'exécution de son contrat de travail est sans portée ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, L. 3171-4 et D.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de versement de l'acompte à valoir sur la rémunération variable du salarié résultaient du contrat de travail et ne pouvaient en conséquence être modifiées sans son accord, ce que démontre la proposition d'avenant à ce contrat faite par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

que la résiliation de ce même contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.847

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 24 avril 2003, en qualité de vendeuse par la société Exploitation des boulangeries de Monteil (la société) exploitant un commerce de pâtisserie chocolaterie ; que la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 août 2005, M.

Licenciement économique / PSECassation+3
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