Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-16.847
Arrêt du 10 avril 2013Pourvoi n° 12-16.847
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00709
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X. de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, et par voie de conséquence de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquent, ivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
- Portée: ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant seulement apporter des éléments de nature à étayer sa d'ur motif économique le 29 août 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 24 avril 2003, en qualité de vendeuse par la société Exploitation des boulangeries de Monteil (la société) exploitant un commerce de pâtisserie chocolaterie ; que la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 août 2005, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 29 août 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucun autre élément que sa lettre de réclamation adressée au mandataire liquidateur le 14 décembre 2005 et écarte des attestations confirmant que la salariée était amenée à travailler certains dimanches ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait, outre le compte figurant dans la lettre du 14 décembre 2005, présenté dans ses conclusions écrites un décompte précis des heures supplémentaires et de celles effectuées les dimanches travaillés qu'elle prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquent, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Exploitation des boulangeries de Monteil aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Exploitation des boulangeries de Monteil à verser à Me Ricard la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, et par voie de conséquence de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de salaire Au soutien de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, en réalité d'heures complémentaires, Madame X... ne produit aux débats strictement aucun autre élément que sa lettre de réclamation adressée au mandataire liquidateur le 14 décembre 2005. Cette demande est donc en voie de rejet. Si l'appelante verse aux débats diverses attestations confirmant qu'elle était amenée à travailler certains dimanches, pour autant rien ne permet de considérer que les 76 heures mensuelles pour lesquelles elle était rémunérée ne comprenait pas les heures travaillées le dimanche étant rappelé que les pâtisseries figurent au nombre des commerces autorisés à faire travailler des salariés le dimanche. Cette demande ne peut davantage prospérer en l'état des documents versés par l'appelante. Le rejet de ces prétentions retire tout fondement à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formulée par Madame X... ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant seulement apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ils ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Madame X... de sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a relevé que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant cependant que la salariée se prévalait d'un décompte qu'elle avait établi, sans relever que l'employeur aurait versé pour sa part le moindre élément aux débats, ce dont il résultait qu'elle s'était fondée uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée et sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par elle et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00709
- Identifiant source
- 61372880cd580146774315df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372880cd580146774315df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2013.
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