Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 273
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-17.158
Cour de cassationd'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.485
Cour de cassationau titre de la période de février 2004 à août 2007, au seul motif que le salarié rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé confronté à un surcroît de travail l'obligeant à rédiger plus d'articles, sans que soit établi que ce surcroît de travail ne pouvait se résorber dans le cadre de l'horaire qui avait été rémunéré et qu'il entraînait inéluctablement un allongement de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sedih et la société Sogec Europe, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497
Cour de cassation; que tout en constatant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires substantiel dont seulement une faible partie avait été réglée, la cour d'appel qui a cependant limité à la somme de 10 000 euros la condamnation provisionnelle de la société alors qu'une provision de 71 995 euros était réclamée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 3171-4 et R. 1455-7 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation, la cour d'appel a fixé la provision qu'elle a accordée dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862
Cour de cassation7 heures supplémentaires majorées à 50 % et 88 heures supplémentaires majorées à 100 %; Que l'association d'avocats Latham et Watkins conteste la réalité de ces allégations en faisant valoir que les heures supplémentaires que l'intimée prétend avoir effectuées résultent d'un calcul non démontré ni expliqué et hasardeux; Attendu que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande du salarié, que ce dernier produisait un décompte manuscrit ainsi que des attestations aux termes desquelles le travail du salarié le samedi était vraisemblable, sans constater l'existence d'un accord de l'employeur pour la réalisation des heures supplémentaires dont le salarié sollicitait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait au titre de la prime de 13ème mois de salaire pour l'année 2008 la somme de 1 243, 29 € brut (2 841, 29 €-1 598 €) ; qu'en octroyant au salarié la somme de 2 052, 05 € à ce titre (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514
Cour de cassation; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 octobre 2007 soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.858
Cour de cassationd'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de prestation de travail du salarié n'était pas justifié par le défaut de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassationdéfaut de respect de la règle des onze heures de repos quotidien ; que le syndicat CGT du personnel des industries électrique et gazière de Mulhouse-Sélestat est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571
Cour de cassation1°/ que le paiement d'heures supplémentaires ne peut être ordonné que si le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour déterminer son horaire de travail ; qu'en se bornant à se fonder sur l'horaire théorique de l'entreprise, sans relever le moindre élément relatif à l'horaire effectivement réalisé par M Elias X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si elles ont été autorisées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Elias X... n'avait pas réalisé les prétendues heures supplémentaires sans autorisation de M. Abraham Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Laurent Pelliet à verser à M. X... la somme de 20.000 € à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403
Cour de cassationfamiliaux par la circonstance qu'il n'avait jamais invoqué cet empêchement au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en outre QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903
Cour de cassation; que dès lors qu'il estime la demande du salarié insuffisamment étayée, le juge doit la rejeter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produisait des éléments de sa messagerie électronique factuellement insuffisants pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué ; qu'en accueillant pourtant sa demande de rappel de salaire, elle a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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