Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 272
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Cour de cassation; que ce dernier doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au paiement de ses heures supplémentaires au motif que les documents produits par le salarié ne permettaient pas d'étayer « sérieusement » ses revendications, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en retenant par motifs expressément adoptés des premiers juges que « l'agenda produit par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Cour de cassationexistence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires impayées et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que par jugement rendu le 30 juin 2009, la société Bulles a été placée en liquidation judiciaire et la société Bihr-Le Carrer-Najean, désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, l'arrêt retient que pour étayer sa demande, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269
Cour de cassationd'instance pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709
Cour de cassation; que le 25 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 9 octobre 2006 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassationqui était gérante salariée de l'EURL Nymphéa, percevait au cours des derniers mois pour assurer la direction et la gestion du centre de beauté de Vichy un salaire mensuel moyen de 2 400 euros, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu ce chiffre comme salaire de référence, étant précisé que Madame X... ne sollicite aucun rappel de salaire" (arrêt p.7) ; ET AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassationLa Cour rappelle qu'en l'état du dossier, la rémunération de référence retenue pour Mme Y... en sa qualité de directrice d'Institut correspond à une amplitude horaire de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois et que s'il y a heures supplémentaires, les 8 premières heures donneront lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures au-delà à 50 %. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.201
Cour de cassation; qu'elle a cependant rejeté la demande du salarié aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait étayé sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.962
Cour de cassation; qu'en déniant en l'espèce toute force probante aux feuilles de présence établies par le salarié au profit du décompte unilatéral établi a posteriori par le salarié, sans constater que le salarié n'aurait pas valablement déclaré ses heures de travail en parfaite connaissance de cause sans que son consentement ne soit vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4 et du Code du travail et 1109 et suivants du Code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en déniant en l'espèce toute force probante aux feuilles de présence signées par le salarié au prétexte que « le constat d'une répétition d'horaires ne paraît pas en adéquation avec la réalité du travail d'un chauffeur-monteur, le plus souvent en déplacement, ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729
Cour de cassation; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... au motif qu'il n'a pas apporté « d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27 850 euros représentant 3 heures 30 supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'à supposer que soit reproché au salarié de ne pas justifier de la seule somme de 27 850 euros, représentant 3 heures 30 hebdomadaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004, quand il n'était pas contesté que le salaire mensuel brut de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289
Cour de cassationcommunication des dites pièces (p. 6 et 7 de ces conclusions) ; qu'il s'ensuit que la demande est recevable au moins pour la période postérieure au 25 mars 1999 ; que sur le fond, il sera rappelé qu'en matière d'heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292
Cour de cassationet préparatoires à la prise en charge du malade à transporter et au retour en fin de journée ce qu'il ne pouvait exécuter en moins de quinze minutes comme cela est indiqué sur les tableaux ni conclure au caractère artificiel du décompte de ses heures travaillées établi par l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail et les articles 2 et 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; 2./ ALORS QUE, la société Ambulances Hippocrate soutenait que, qu'elle qu'ait été la durée réelle des permanences effectuées par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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