Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 271

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

X... à l'employeur, ne mentionnaient aucune heure supplémentaire, à l'inverse des plannings que M. X... avait versés aux débats, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait établi ces derniers pour les seuls besoins de la cause et qu'ils étaient dépourvus de toute valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.837

Cour de cassation

ne conduisaient pas à considérer qu'elle avait accompli des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour la seule raison qu'elle n'avait pas appliqué le coefficient multiplicateur mais seulement fait état des amplitudes qu'elle avait effectuées, Mme X... n'apportait pas d'éléments de nature à justifier de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par la salariée et par l'employeur, a constaté que l'application du coefficient modérateur de 75 % prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 conduisait à ne pas générer d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.660

Cour de cassation

, les juges du fond, qui n'ont pas relevé non plus que l'employeur avait fourni au juge des éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne pouvaient débouter M. Y... de ses demandes au prétexte que l'attestation qu'il versait aux débats ne présentait pas toutes les garanties d'objectivité, sans violer l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 21. 6 et 22.

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.742

Cour de cassation

; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'heures supplémentaires impayées et pour travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des heures supplémentaires que l'employeur justifiait avoir réglées, ni rechercher si le salarié justifiait avoir obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour travailler au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y...au paiement de la somme de 12.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552

Cour de cassation

à cinq heures hebdomadaires portant sur les tâches administratives et de gestion effectuées par elle en dehors des heures d'ouverture du magasin tandis que la salariée produisait des attestations démontrant qu'elle était présente pendant toute l'amplitude d'ouverture de l'institut soit 49 heures 30 par semaine et que l'employeur ne produisait aucun élément démontrant le nombre d'heures effectivement réalisées par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du Travail.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.389

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...épouse Y... a été engagée en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 septembre 2007 par la société AB Rénovation ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée verse un tableau établi par elle-même indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine, à l'exception des semaines comprenant les jours de Noël, du Nouvel An, des 1er et 8 mai ;

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait droit au versement de la prime d'ancienneté, de la majoration de salaire spécifique aux cadres et à l'indemnité de licenciement prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

les sommes de 30.831,91 euros à titre d'heures supplémentaires, de 3.083,19 euros au titre des congés payés afférents, de 23.291,68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, de 8.352,42 euros au titre des repos compensateurs et de 835,24 euros au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que « Sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes du salarié en se fondant sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé l'article l'article L. 3171-4 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+8
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3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

retenus dans la limite des crédits d'heures légales de délégation, de fixer à la somme de 75 414 ¿ la somme à revenir à la salariée au titre des repos compensateurs à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 7 541 ¿ » sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats tous les bulletins de salaire de Madame X...

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

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