Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021

Cour de cassation

1) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 après avoir constaté que le salarié n'avait fourni aucun élément pour cette période, ce qui l'avait d'ailleurs déterminée à limiter la mission de l'expert aux années 2004 à 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

1) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 après avoir constaté que le salarié n'avait fourni aucun élément pour cette période, ce qui l'avait d'ailleurs déterminée à limiter la mission de l'expert aux années 2004 à 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-24.457

Cour de cassation

Une cour d'appel retient à bon droit que ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié, commis avant la rupture et qui n'ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d'acte

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les septième et huitième branches du premier moyen et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles L. 1231-1 et L.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.646

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 24 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de primes de productivité et d'heures supplémentaires ainsi que de paiement d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.428

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1993 par M. Y... exerçant sous l'enseigne IGS Protection en qualité d'agent de sécurité ; qu'ayant été licencié par lettre du 9 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que la société IGS Protection a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun élément probant n'établit que le salarié ait effectué des heures supplémentaires ;

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

» (arrêt p. 7 § 1 et § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que la nature des obligations contractuelles du salarié lui imposaient d'être présent en continu entre l'horaire d'ouverture et de fermeture du magasin et d'être nécessairement présent lorsque d'autres salariés étaient présents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait jamais affirmé que le salarié effectuait au minimum 38 heures par semaine en période haute et affirmait au contraire que l'horaire collectif hebdomadaire était de 33, 15 heures ; qu'en affirmant qu'« il est établi du propre aveu de la société Dafy Moto que M. X...

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 10-27.284

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2008 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071

Cour de cassation

de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au seul motif que « si l'on additionne les temps de travail des uns et des autres salariés, l'horaire effectivement réglé à Mme X... apparaît compatible avec le nettoyage de toutes les chambres d'hôtel » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif que n'était « pas établie, dans ces circonstances, l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été réglées » (arrêt attaqué, p.

3240

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

ou toute autre demande salariale ou indemnitaire. Dès lors, il importe peu que M. [Y] ait mentionne 'sans' ou 'sous' réserve au-dessus de sa signature sur le reçu pour solde de tout compte, ses demandes sont donc recevables. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur les demandes au titre du contrat de travail En application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisem-blable l'accomplissement d'heures supplémentaires. M.

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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