Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 270
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021
Cour de cassation1) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 après avoir constaté que le salarié n'avait fourni aucun élément pour cette période, ce qui l'avait d'ailleurs déterminée à limiter la mission de l'expert aux années 2004 à 2006, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022
Cour de cassation1) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 après avoir constaté que le salarié n'avait fourni aucun élément pour cette période, ce qui l'avait d'ailleurs déterminée à limiter la mission de l'expert aux années 2004 à 2006, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-24.457
Cour de cassationUne cour d'appel retient à bon droit que ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié, commis avant la rupture et qui n'ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassationbrut au titre des congés payés afférents et de 2.695,08 ¿ à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE, sur l'horaire de Lucien X... : que Lucien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.267
Cour de cassationLa preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en ses six premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les septième et huitième branches du premier moyen et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.646
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 24 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de primes de productivité et d'heures supplémentaires ainsi que de paiement d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.428
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1993 par M. Y... exerçant sous l'enseigne IGS Protection en qualité d'agent de sécurité ; qu'ayant été licencié par lettre du 9 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que la société IGS Protection a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun élément probant n'établit que le salarié ait effectué des heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744
Cour de cassation» (arrêt p. 7 § 1 et § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que la nature des obligations contractuelles du salarié lui imposaient d'être présent en continu entre l'horaire d'ouverture et de fermeture du magasin et d'être nécessairement présent lorsque d'autres salariés étaient présents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait jamais affirmé que le salarié effectuait au minimum 38 heures par semaine en période haute et affirmait au contraire que l'horaire collectif hebdomadaire était de 33, 15 heures ; qu'en affirmant qu'« il est établi du propre aveu de la société Dafy Moto que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 10-27.284
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2008 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071
Cour de cassationde sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au seul motif que « si l'on additionne les temps de travail des uns et des autres salariés, l'horaire effectivement réglé à Mme X... apparaît compatible avec le nettoyage de toutes les chambres d'hôtel » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif que n'était « pas établie, dans ces circonstances, l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été réglées » (arrêt attaqué, p.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161
Cour d'appelou toute autre demande salariale ou indemnitaire. Dès lors, il importe peu que M. [Y] ait mentionne 'sans' ou 'sous' réserve au-dessus de sa signature sur le reçu pour solde de tout compte, ses demandes sont donc recevables. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur les demandes au titre du contrat de travail En application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisem-blable l'accomplissement d'heures supplémentaires. M.
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Méthode et périmètre
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