Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-11.837
Arrêt du 27 mars 2013Pourvoi n° 12-11.837
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00620
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, contrat de professionnalisation du 25 septembre 2006; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent de service suivant contrat de professionnalisation du 25 septembre 2006; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
- Portée: Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent de service suivant contrat de professionnalisation du 25 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que, si M. X..., qui soutient ne pas avoir été rémunéré de ses temps de trajet entre ses différents lieux de travail, produit les fiches d'intervention quotidiennes sur les chantiers, l'examen de ces documents ne révèle aucun décalage de temps entre chantiers successifs d'une même journée, ce dont il se déduit que les temps de trajet étaient directement intégrés dans les temps d'intervention ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments apportés par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Netto Décor Propreté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Yvan X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de rappels de salaires de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Monsieur X... a été engagé à temps complet, soit à hauteur de 35 heures par semaine ; qu'il est entièrement acquis que Monsieur X..., agent de nettoyage, travaillait, de façon itinérante, sur les chantiers des clients de la société NETTO DECOR PROPRETE, chantiers sur lesquels il se rendait avec Monsieur Thierry Y... son père, lui même agent de nettoyage travaillant au service de celle-ci, avec le véhicule mis à leur disposition par leur employeur ; qu'il fonde sa demande au titre des heures supplémentaires sur le fait, qu'il affirme, qu'il n'aurait pas été payé des temps de trajet entre chantiers étant entendu, et ce point n'est pas contesté, qu'il travaillait sur différents chantiers, plus ou moins éloignés les uns des autres, au cours d'une même journée ; que la société NETTO DECOR PROPRETE, qui ne conteste pas son obligation de devoir payer à ses salariés, et donc à Monsieur X..., les temps de trajets entre chantier sur lesquels celui-ci était amené à travailler au cours d'une même journée, temps pendant lesquels le salarié demeure à la disposition de son employeur, soutient les lui avoir payés et donc avoir entièrement satisfait à son obligation à cet égard ; que M. X... et M. Y... son père, solidaires dans l'action qu'ils ont l'un et l'autre engagée contre leur ancien employeur, ont versé aux débats la totalité de leurs fiches d'intervention quotidiennes sur les chantiers où ils étaient amenés à intervenir ; que Monsieur X... ne conteste pas que ces fiches étaient remplies par son père ou par lui même et que leur paie était calculée à partir des indications horaires y portées ; qu'or, l'examen de ces fiches ne révèle aucun décalage de temps entre chantiers successifs d'une même journée, ce dont il se déduit que les temps de trajet étaient directement intégrés par eux dans leurs temps d'intervention ; qu'or Monsieur X..., comme Monsieur Y... son père, était payé de la totalité de ses temps d'intervention tels qu'il ressortent de la comptabilisation mensuelle des indications horaires portées sur les fiches quotidiennes d'intervention ; que Monsieur X... est en conséquence mal fondé à demander à en être à nouveau payé et aucun rappel de salaire pour de prétendues heures supplémentaires ne lui est dû » (arrêt, p. 2-3) ;
ALORS QUE si, s'agissant des heures de travail, il incombe au salarié d'apporter des éléments propres à étayer sa demande, il incombe à l'employeur de verser aux débats ses propres éléments et au juge de s'expliquer, non seulement sur les éléments produits par le salarié, mais également sur les éléments produits par l'employeur ; qu'en se prononçant exclusivement sur les éléments produits par le salarié, sans évoquer ceux versés par l'employeur, les juges du fond ont violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00620
- Identifiant source
- 6137287ccd580146774314ae
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137287ccd580146774314ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2013.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
