Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 258

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, en ce qu'il concerne la demande au titre des heures supplémentaires alléguées en 2010, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires alléguées en 2010 et du travail dissimulé ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par la troisième branche, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633

Cour de cassation

et sans indication de dates correspondantes ; qu'en énonçant que le salarié ne fournissait pas préalablement les éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement de 310 jours de repos, non pris et travaillés, alors que l'employeur pouvait répondre aux éléments figurant dans le tableau établi par le salarié la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au harcèlement moral Aux motifs que la nécessité du reclassement du poste de Monsieur X...

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

; que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a décidé d'allouer la somme de 12 000, 00 euros au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées par Mme Y...; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ce montant qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté des demandes en annulation du licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de lien entre un harcèlement moral et l'inaptitude du salarié ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

, qu'elle a passé une visite médicale auprès du médecin du travail le 5 août 2008 ; qu'elle a démissionné le 22 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une en rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'autre en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus opposé par le salarié d'être affecté temporairement au siège de l'entreprise pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

ET ALORS QUE dans tout litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de déterminer ce dernier ; qu'en retenant une « indemnité forfaitaire » au titre des heures effectuées dans le cadre du mandat ainsi qu'une « moyenne » de 8 heures 54 effectuées à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail ; 8. ET ALORS QU'en se fondant également, pour condamner l'employeur à payer la somme de 25374 euros au titre des heures qui auraient été effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 23 octobre 2012, sur les « pièces communiquées », sans plus de précision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code procédure civile ; 9.

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066

Cour de cassation

dans l'organisation de leur emploi du temps, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la présence des deux co-gérants n'était pas nécessaire pendant l'intégralité de la période d'ouverture du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen du pourvoi principal des gérants : Vu les articles L. 3171-4 et L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

contraire, la lecture de son ouvrage, «La tentation d'une île », permet de constater qu'à de nombreuses reprises, celui-ci fait état des soirées qu'il passait « à faire la fête » ou en compagnie de prostituées ou de femmes de rencontre ou bien encore relatant les circonstances dans lesquelles il avait pu consommer de la drogue ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des…

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