Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 258
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178
Cour de cassationSur le troisième moyen, en ce qu'il concerne la demande au titre des heures supplémentaires alléguées en 2010, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires alléguées en 2010 et du travail dissimulé ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par la troisième branche, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179
Cour de cassationSur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633
Cour de cassationet sans indication de dates correspondantes ; qu'en énonçant que le salarié ne fournissait pas préalablement les éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement de 310 jours de repos, non pris et travaillés, alors que l'employeur pouvait répondre aux éléments figurant dans le tableau établi par le salarié la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au harcèlement moral Aux motifs que la nécessité du reclassement du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jour prive d'effet la convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624
Cour de cassation; que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a décidé d'allouer la somme de 12 000, 00 euros au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées par Mme Y...; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ce montant qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092
Cour de cassationSur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté des demandes en annulation du licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de lien entre un harcèlement moral et l'inaptitude du salarié ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344
Cour de cassation, qu'elle a passé une visite médicale auprès du médecin du travail le 5 août 2008 ; qu'elle a démissionné le 22 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une en rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'autre en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300
Cour de cassationpris en charge par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus opposé par le salarié d'être affecté temporairement au siège de l'entreprise pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassationET ALORS QUE dans tout litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de déterminer ce dernier ; qu'en retenant une « indemnité forfaitaire » au titre des heures effectuées dans le cadre du mandat ainsi qu'une « moyenne » de 8 heures 54 effectuées à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail ; 8. ET ALORS QU'en se fondant également, pour condamner l'employeur à payer la somme de 25374 euros au titre des heures qui auraient été effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 23 octobre 2012, sur les « pièces communiquées », sans plus de précision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code procédure civile ; 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066
Cour de cassationdans l'organisation de leur emploi du temps, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la présence des deux co-gérants n'était pas nécessaire pendant l'intégralité de la période d'ouverture du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen du pourvoi principal des gérants : Vu les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationcontraire, la lecture de son ouvrage, «La tentation d'une île », permet de constater qu'à de nombreuses reprises, celui-ci fait état des soirées qu'il passait « à faire la fête » ou en compagnie de prostituées ou de femmes de rencontre ou bien encore relatant les circonstances dans lesquelles il avait pu consommer de la drogue ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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