Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond ont affirmé que les éléments qu'elle produisait ne peuvent suffire à prouver l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'après avoir relevé que Mme X...

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.104

Cour de cassation

laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que cet élément « infirmé par les nombreuses attestations fournies par l'employeur et (qui n'était) corroboré par aucun élément produit par le salarié (n'était) pas suffisant pour étayer sa demande », la cour d'appel a violé l'article L.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

par la société Embal plasti souple (EPS) en qualité de technico-commercial et nommé directeur commercial en janvier 2004, M. X... a été licencié le 22 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral et paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.308

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2005 par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que M.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.309

Cour de cassation

permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, en retenant, pour rejeter sa demande, que les pièces produites par la salariée n'étaient pas probantes et que l'exécution des heures supplémentaires alléguées n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que selon l'article L.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.371

Cour de cassation

en fournissant ses propres éléments ; que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié et condamner l'employeur à lui verser 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel ¿ tant par motifs propres qu'adoptés ¿ s'est bornée à viser les « éléments produits par les parties » et à faire « application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail », tout en constatant que M. X... n'a pas fourni de « décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectués et même de calcul de la somme réclamée » et que « ses calculs globaux sont faux » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

ou directive de l'employeur ne fait état d'un travail en alternance quand il lui appartenait de vérifier, compte tenu de la spécificité du travail en couple et de leur autonomie d'organisation, le nombre d'heures effectif accompli par chacun des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 7°/ que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à paiement ; que l'Ecole des Roches a fait valoir que selon l'article 2.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.502

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société TECHSIM au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires à la somme de 9 673 euros outre les congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cette fin, il est constant que Monsieur X...

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3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.487

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'avis mentionnait expressément une contre-indication à tout reclassement dans l'entreprise, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457

Cour de cassation

; qu'un tel refus du salarié rencontrant de graves problèmes de lombalgie ne saurait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3121-33 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, e cas de litige relative à l'existence ou de nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.443

Cour de cassation

force probante ;- et de l'attestation de Monsieur A..., qui était sur le principe inopérante puisque ce salarié travaillait sur un autre site que Madame X..., sans justifier d'éléments pertinents produits par le CASIM de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en rappel de prime de transport ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Madame X...

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-29.118

Cour de cassation

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que le salarié n'établissait pas la réalité d'heures supplémentaires effectuées, après avoir pourtant constaté qu'il établissait être sollicité de jour comme de nuit, y compris pendant ses congés et RTT et qu'il produisait un décompte récapitulatif des heures supplémentaires effectués, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Roger X...

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