Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 260
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-26.722
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Montluel automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MONTLUEL AUTOMOBILES à payer à Madame X... la somme de 69.549,50 € au titre des heures supplémentaires, outre 6.954,95 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de pouvoir y répondre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657
Cour de cassationéléments ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il n'établissait pas en avoir effectué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations versées aux débats étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181
Cour de cassationdu statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 11-23.405
Cour de cassation; qu'après avoir été licencié le 12 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagé par M. Y...le 15 janvier 2007 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496
Cour de cassationtravail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 75.014,25 ¿ au titre des heures supplémentaires incluant les temps d'attente et la somme de 7.501 ¿ au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationla somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.893
Cour de cassationa subi la perte de salaire du fait de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires, dont la réalité n'est nullement révélée par les éléments fournis, au regard des modalités conventionnelles de calcul de la durée du travail dans l'entreprise comme du fait de l'absence de majoration d'heures supplémentaires considérées à tort comme telles par l'employeur ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.634
Cour de cassationdes heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté hors toute dénaturation que la salariée était logée sur place, ce qui n'était pas le cas de l'autre salariée, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires pour l'année 2007 et de congés payés afférents alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.150
Cour de cassationn'avait pas dépassé l'horaire annuel de travail qui lui avait été imparti ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail et sans examiner ainsi cependant qu'elle y était invitée les éléments produits par Mme X... de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que suivant l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé, en cas d'annualisation du temps de travail, le contrat de travail doit obligatoirement indiquer l'horaire annuel servant de base à la rémunération ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande et se bornait à se référer aux horaires d'ouverture et de fermeture de la concession ; qu'en condamnant l'employeur à un rappel de salaire au motif qu'il n'établissait pas les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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