Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 261
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.892
Cour de cassation8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées ; Que selon cet article « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610
Cour de cassationbénéficié ; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 63.645, 25 ¿ ainsi que l'indemnité de congés payés afférents ; que l'intimée conteste le nombre d'heures supplémentaires invoqué par l'appelant et sollicite en conséquence que le rappel de salaire alloué à ce titre au salarié soit limité à la somme de 14.122,16 ¿ ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur ¿doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer préalablement sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101
Cour de cassationétaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié n'avait pas respecté le forfait annuel de 216 jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.109
Cour de cassationheures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993
Cour de cassation; qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées établi par lui suffit, dès lors qu'il permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en relevant que le salarié ne produisait, pour justifier les heures supplémentaires, qu'un relevé des pièces présentant un qualitatif d'heures réalisées au quotidien sans démontrer la réalité de ces éléments enregistrés par lui-même, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié, qui portait sur la rémunération d'heures prétendument accomplies en raison de la nécessité de passer au siège de l'entreprise pour prendre en charge le matériel avant de se rendre sur le chantier, puis de ramener ce matériel à la fin du chantier, au seul motif que la thèse du salarié était vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre d'Entretien et de l'Habitat à payer à M. Nicola X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié, qui portait sur la rémunération d'heures prétendument accomplies en raison de la nécessité de passer au siège de l'entreprise pour prendre en charge le matériel avant de se rendre sur le chantier, puis de ramener ce matériel à la fin du chantier, au seul motif que la thèse du salarié était vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre d'Entretien et de l'Habitat à payer à M. Antonio X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassation, compte tenu de la prescription quinquennale ; que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que c'est au vu des ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationde son contrat de travail, dont il avait pris acte, soit une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents au préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par la salariée, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationimpayé, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les circonstances du manquement de l'employeur, de nature à lui conférer une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte à ses torts indépendamment du volume d'heures impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531
Cour de cassation000 € au titre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur « se garde bien de produire au débat un justificatif de l'horaire de ce collaborateur » quand, en l'absence d'allégation d'une violation de la durée maximum de travail, l'employeur devait simplement produire des « éléments de nature à justifier de l'horaire de travail réalisé » ; qu'ainsi, la cour d'appel qui lui a imposé une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EQUIP SPORT à payer à Monsieur X... la somme de 9. 116, 27 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.