Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 261

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.892

Cour de cassation

8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées ; Que selon cet article « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610

Cour de cassation

bénéficié ; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 63.645, 25 ¿ ainsi que l'indemnité de congés payés afférents ; que l'intimée conteste le nombre d'heures supplémentaires invoqué par l'appelant et sollicite en conséquence que le rappel de salaire alloué à ce titre au salarié soit limité à la somme de 14.122,16 ¿ ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur ¿doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer préalablement sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis…

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101

Cour de cassation

étaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié n'avait pas respecté le forfait annuel de 216 jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 et L.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.109

Cour de cassation

heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

; qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées établi par lui suffit, dès lors qu'il permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en relevant que le salarié ne produisait, pour justifier les heures supplémentaires, qu'un relevé des pièces présentant un qualitatif d'heures réalisées au quotidien sans démontrer la réalité de ces éléments enregistrés par lui-même, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié, qui portait sur la rémunération d'heures prétendument accomplies en raison de la nécessité de passer au siège de l'entreprise pour prendre en charge le matériel avant de se rendre sur le chantier, puis de ramener ce matériel à la fin du chantier, au seul motif que la thèse du salarié était vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre d'Entretien et de l'Habitat à payer à M. Nicola X...

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié, qui portait sur la rémunération d'heures prétendument accomplies en raison de la nécessité de passer au siège de l'entreprise pour prendre en charge le matériel avant de se rendre sur le chantier, puis de ramener ce matériel à la fin du chantier, au seul motif que la thèse du salarié était vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre d'Entretien et de l'Habitat à payer à M. Antonio X...

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

, compte tenu de la prescription quinquennale ; que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que c'est au vu des ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le…

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

de son contrat de travail, dont il avait pris acte, soit une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents au préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par la salariée, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction ; que M. X...

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

impayé, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les circonstances du manquement de l'employeur, de nature à lui conférer une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte à ses torts indépendamment du volume d'heures impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

000 € au titre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur « se garde bien de produire au débat un justificatif de l'horaire de ce collaborateur » quand, en l'absence d'allégation d'une violation de la durée maximum de travail, l'employeur devait simplement produire des « éléments de nature à justifier de l'horaire de travail réalisé » ; qu'ainsi, la cour d'appel qui lui a imposé une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EQUIP SPORT à payer à Monsieur X... la somme de 9. 116, 27 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 2.

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