Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 262
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.421
Cour de cassationavait étayé sa demande par la production des copies des disques tachygraphes qu'elle détenait ; qu'en rejetant sa demande en paiement de rappel de salaire sur heures travaillées non rémunérées, au motif que celle-ci serait imprécise et dépourvue de tout justificatif, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationrappel de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires qu'il a accomplies ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassation; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas suffisamment probants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée produisait des pièces circonstanciées et notamment une attestation établie par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401
Cour de cassationles heures de travail non rémunérées auraient dû l'être comme heures supplémentaires ; qu'en relevant que l'exposante avait invoqué des erreurs dans les DADS mais ne rapportait pas la preuve de la réalisation des heures de travail, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 précité du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas spécialement sur le salarié, qui doit seulement étayer sa demande par des éléments précis ; qu'en retenant par motifs adoptés que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827
Cour de cassationla salariée en cours d'exécution du contrat de travail », ce dont il résultait qu'il n'avait pu donner son accord à la réalisation d'heures supplémentaires dont il ignorait tout ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de paiement des heures supplémentaires formée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388
Cour de cassation2°/ qu'en tout état de cause, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Sellam X... de ses demandes, qu'il appartenait à M. Sellam X... de justifier de ses heures de travail et que M. Sellam X... ne produisait aucun justificatif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.276
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui retient que les éléments produits par le salarié ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, et qui fait ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé par la société LBDJ SAT IF Action, le 21 janvier 2008, en qualité de chef de car ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2009 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103
Cour de cassationson préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.494
Cour de cassationsoutenait avoir effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu des conclusions du salarié ne constituait pas un décompte suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.120
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rémy Martin Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rémy Martin à payer M. X... les sommes de 7 900,92 € et 790,09 E à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant au préalable fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE les collègues d'Anthony X..., Grégory Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.