Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.421

Cour de cassation

avait étayé sa demande par la production des copies des disques tachygraphes qu'elle détenait ; qu'en rejetant sa demande en paiement de rappel de salaire sur heures travaillées non rémunérées, au motif que celle-ci serait imprécise et dépourvue de tout justificatif, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X...

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

rappel de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires qu'il a accomplies ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas suffisamment probants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée produisait des pièces circonstanciées et notamment une attestation établie par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X...

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

les heures de travail non rémunérées auraient dû l'être comme heures supplémentaires ; qu'en relevant que l'exposante avait invoqué des erreurs dans les DADS mais ne rapportait pas la preuve de la réalisation des heures de travail, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 précité du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas spécialement sur le salarié, qui doit seulement étayer sa demande par des éléments précis ; qu'en retenant par motifs adoptés que Madame X...

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

la salariée en cours d'exécution du contrat de travail », ce dont il résultait qu'il n'avait pu donner son accord à la réalisation d'heures supplémentaires dont il ignorait tout ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de paiement des heures supplémentaires formée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388

Cour de cassation

2°/ qu'en tout état de cause, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Sellam X... de ses demandes, qu'il appartenait à M. Sellam X... de justifier de ses heures de travail et que M. Sellam X... ne produisait aucun justificatif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.276

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui retient que les éléments produits par le salarié ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, et qui fait ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé par la société LBDJ SAT IF Action, le 21 janvier 2008, en qualité de chef de car ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2009 ;

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103

Cour de cassation

son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.494

Cour de cassation

soutenait avoir effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu des conclusions du salarié ne constituait pas un décompte suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.120

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rémy Martin Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rémy Martin à payer M. X... les sommes de 7 900,92 € et 790,09 E à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant au préalable fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE les collègues d'Anthony X..., Grégory Z...

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