Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 263
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors que la consultation des délégués du personnel, prévue par un accord collectif, préalablement à tout licenciement individuel constitue, pour le salarié, une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744
Cour de cassationde paiement des heures supplémentaires au regard du plafond annuel horaire de 1 600 heures prévu par l'accord d'entreprise, le cas échéant en examinant l'existence d'un manquement grave de l'employeur de ce chef, susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 1°) Sur les heures supplémentaires s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.980
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en relevant qu'elle ne fournissait pas d'élément permettant de dire qu'elle avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait produit des attestations ainsi que des relevés des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.318
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le président avait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs et si le directeur des ressources humaines, signataire de la lettre de licenciement, était administrateur ou directeur général, conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264
Cour de cassationcomporté des erreurs, avant d'adopter les motifs des premiers juges ayant débouté l'exposant au prétexte qu'« aucun élément de preuve n'est véritablement établi par le salarié » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du rappel d'heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521
Cour de cassationde ses demandes en paiement les heures de nuit, que les seules annotations manuscrites de la salariée étaient insuffisantes à rapporter la preuve du non-paiement d'heures de nuit et qu'il ne pouvait qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531
Cour de cassationde ses demandes en paiement les heures de nuit, que les seules annotations manuscrites de la salariée étaient insuffisantes à rapporter la preuve du non-paiement d'heures de nuit et qu'il ne pouvait qu'être constaté leur insuffisance au regard des relevés d'activité produits par l'employeur et des bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.147
Cour de cassationne comportait que cinq salariés dont deux étaient licenciés pour motif économique et que l'association ne faisait partie d'aucun groupe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.148
Cour de cassationqui ne comportait que cinq salariés dont deux étaient licenciés pour motif économique et que l'association ne faisait partie d'aucun groupe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141
Cour de cassationL'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.208
Cour de cassation; qu'en déboutant celle-ci de sa demande, aux motifs que "les témoignages fournis par Madame X... de locataires, parents d'étudiants et artisans intervenus dans la résidence attestent de la disponibilité de l'intéressée mais ne permettant nullement d'étayer la position de celle-ci selon laquelle, lors du passage aux 35 heures, elle a continué à effectuer 169 heures de travail par mois", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nexity Lamy, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Lamy était liée par un contrat de travail à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456
Cour de cassationse conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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