Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 264
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassationEt ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; que le salarié a produit, outre ses fiches de paie, un décompte précis mentionnant le nombre d'heures effectuées et les paiements dont il a bénéficié ; qu'en rejetant sa demande en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Akustike Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Akustike à payer à M. Didier X... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationL'URSSAF de Meurthe-et-Moselle rappelle les dispositions-de l'article 27 de la convention collective aux termes desquelles le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel'et donne lieu à récupération, elle conteste avoir été avisée des heures de travail alléguées et avoir validé un quelconque décompte d'heures ; elle considère que la matérialité de ces heures n'est pas établie.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532
Cour d'appelR. 1454-18 du code du travail. En outre, les ordonnances de radiation rendues par le conseil de prud'hommes, ne prévoient aucune diligence à la charge du salarié, de sorte que le délai de péremption de deux ans n'a pu courir et que l'exception de péremption doit être rejetée. Sur le fond sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721
Cour de cassation'identifient les éléments sur lesquels elle s'est fondée, et notamment le décompte produit, que « l'examen des pièces produites par chacune des parties ne permet pas de considérer que l'appelante a effectué des heures supplémentaires non prises en compte dans ses fiches de salaires », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si les attestations qu'il avait versées aux débats, ainsi que sa demande à l'égard de son employeur d'être assisté dans l'accomplissement de ses tâches, dont l'ampleur ne lui permettait plus d'y faire face seul, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226
Cour de cassation) ne comportaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, aux motifs que les éléments produits par l'employeur pour justifier de ses horaires n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Boucherie des deux frères le 1er février 2006, en qualité d'ouvrier boucher, suivant un contrat dit « nouvelle embauche » à temps partiel ; que le 12 septembre 2006, l'employeur a mis fin au contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.288
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de trajets depuis le domicile du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, si ces temps de trajet excédaient un temps normal de trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel, a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.470
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Exapaq, a été licencié le 20 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que les témoignages ainsi que les fiches de livraison produites par l'intéressé ne suffisent pas à étayer sa demande ; Attendu cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778
Cour de cassationmédicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.677
Cour de cassationun élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit les relevés détaillés de son emploi du temps pour chaque jour de la semaine, rédigés au jour le jour de 2005 à 2008 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314
Cour de cassation; que, selon les constatations encore de l'arrêt, ces erreurs et anomalies ne portaient que sur huit jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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