Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 265

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Nadège Y..., née Z..., a été embauchée le 19 novembre 2001 par la société E2M, par contrat à durée indéterminée en qualité de Cadre - Ingénieur Bureau d'Etudes, sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures ; que, lors de la réduction légale du temps de travail et le passage à 35 heures, aucun avenant n'a été signé entre les parties ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail stipule que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Licenciement économique / PSECassation+11
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3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... qui a été engagé par la société Capi sécurité en qualité d'agent de sécurité, à compter du 16 avril 2008, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010, pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, maintien de salaire, heures supplémentaires et frais de transport ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, le jugement retient que l'intéressé doit remettre impérativement et quotidiennement un état journalier et

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

de quelconques observations, quand la "stricte interdiction" formelle susvisée excluait nécessairement tout accord même implicite de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, et faisait donc obstacle à leur paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Madame Maryse X...

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.122

Cour de cassation

elle a déduit que Monsieur X... réalisait bien 151,67 heures de travail mensuelles ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié sur cette période avaient été produits par la société PFI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542

Cour de cassation

qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en s'appuyant uniquement sur le prétendu peu de fiabilité des documents produits par le salarié, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant que M. X... n'avait pas étayé sa demande en produisant aux débats un récapitulatif des chantiers sur lesquels il avait travaillés ainsi que trois attestations de collègues confirmant notamment son travail quotidien de 8h00 du matin à 18h00 le soir, ce dont il résultait au contraire que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L.

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que ce programme n'était en aucune façon un outil de calcul ou de suivi des horaires des, salariés de sorte que si les projets étaient planifiés sur la base d'un horaire de 40 heures par semaine pour les cadres du service, cet horaire était purement théorique et ne pouvait servir de fondement à des réclamations ; que Jérôme X... a rappelé ce point lorsqu'au mois de septembre 2007, Nicolas Y..., salarié du service informatique, a sollicité du directeur des ressources humaines le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en réponse à sa demande, Nicolas Y... a été reçu en entretien le 6 septembre 2007, par Serge Z...

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

sans rechercher, si, comme elle y était expressément invitée, celui-ci n'était pas présent sur l'exploitation sans aucune nécessité ni demande de l'employeur et en omettant, par conséquent, de s'interroger si les heures de présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire contractuel correspondaient réellement à un travail effectif commandé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L.

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Café de l'univers n'occupait que deux salariés dont l'intéressée et qu'elle avait interrogé sur la possibilité de son reclassement le médecin du travail qui n'avait pas entrevu de possibilité de reclassement, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité du reclassement de la salariée faute de poste disponible, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société Café de l'univers à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnités sur repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 2004 par la société Houra en qualité de chef d'équipe après avoir travaillé du 2 novembre 2001 au 27 février 2004 comme intérimaire au sein de la même société, a été licencié pour faute grave, le 11 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que M.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, qu'il ne justifiait pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni de la durée de sa pause déjeuner, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, au motif inopérant qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie, en violation de l'article L.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

destinataires de déclarations réglementaires, la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, a pu décider que les manquements de la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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