Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

employeur aux demandes de congés qu'elle lui a soumis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre à la salariée d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.951

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

au paiement de laquelle ils condamnent l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la demande du salarié était étayée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 1. 2. 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de l'article L. 3171-4 du code du travail.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

la semaine, il est impossible de vérifier les périodes travaillées ni leur durée sur une journée ni que les temps de pause tels que prévus par la convention collective et le code du travail étaient respectés ; qu'ainsi la SNC Lidl n'apporte pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Magali X..., en application de l'article L. 3171-4 et propres à établir que celle-ci bénéficiait d'un temps de pause conforme aux dispositions légales internes et communautaires, notamment qu'elle ne travaillait jamais plus de six heures consécutives ou si tel était le cas, qu'elle bénéficiait du temps de pause légal ; qu'à cet égard, il importe de rappeler que l'article D.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.386

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.387

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié devait surveiller son véhicule, de sorte qu'il ne disposait, pendant ce temps, d'aucune liberté pour vaquer à des occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la société Sogim Square habitat en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 18 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument délaissée, a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

la salariée entendait l'asseoir. Madame X... n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'en décembre 2009. En conséquence les demandes antérieures à décembre 20044 seront considérées comme prescrites. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. Madame X... verse aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail. En cela, elle a étayé sa demande.

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