Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 266
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858
Cour de cassationemployeur aux demandes de congés qu'elle lui a soumis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre à la salariée d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.951
Cour de cassationDoit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425
Cour de cassationau paiement de laquelle ils condamnent l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la demande du salarié était étayée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 1. 2. 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516
Cour de cassationla semaine, il est impossible de vérifier les périodes travaillées ni leur durée sur une journée ni que les temps de pause tels que prévus par la convention collective et le code du travail étaient respectés ; qu'ainsi la SNC Lidl n'apporte pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Magali X..., en application de l'article L. 3171-4 et propres à établir que celle-ci bénéficiait d'un temps de pause conforme aux dispositions légales internes et communautaires, notamment qu'elle ne travaillait jamais plus de six heures consécutives ou si tel était le cas, qu'elle bénéficiait du temps de pause légal ; qu'à cet égard, il importe de rappeler que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.386
Cour de cassationa été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.387
Cour de cassationa été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié devait surveiller son véhicule, de sorte qu'il ne disposait, pendant ce temps, d'aucune liberté pour vaquer à des occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la société Sogim Square habitat en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 18 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117
Cour de cassationL. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument délaissée, a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256
Cour de cassationla salariée entendait l'asseoir. Madame X... n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'en décembre 2009. En conséquence les demandes antérieures à décembre 20044 seront considérées comme prescrites. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. Madame X... verse aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail. En cela, elle a étayé sa demande.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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