Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 267
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.075
Cour de cassationqu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auquel l'employeur pouvait répondre et que ce dernier ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613
Cour de cassationcorroboré par ses justificatifs de déplacement et les convocations aux différentes réunions, lequel permettait à l'employeur de présenter ses propres éléments de réponse ; qu'en écartant néanmoins la demande en paiement d'heures supplémentaires comme non étayée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.468
Cour de cassationharcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner si les faits attestés, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503
Cour de cassationFaute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029
Cour de cassation; qu'en l'espèce en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur principe et étayées selon les agendas et des attestations versés aux débats par la salariée engagée selon une durée hebdomadaire déterminée dans le contrat de travail, sans poursuivre l'analyse qu'elle entendait faire des heures supplémentaires accomplies au regard des éléments relevés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, doivent être rémunérées les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, dont l'employeur a eu connaissance et auxquelles il ne s'est pas opposé ; qu'en déboutant la salariée de demande de paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de madame X..., tout en constatant, d'une part, que la réclamation d'heures supplémentaires n'avait, pour la première fois, été portée à la connaissance de la SAS Cilomate transports que le 5 juin 2009, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, par motifs adoptés, que l'attitude de l'employeur vis-à-vis de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.344
Cour de cassationC'est dans le cadre de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a procédé à l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314
Cour de cassationNe procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.525
Cour de cassationAyant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés qu'une cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-11.886
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié en évalue souverainement l'importance en fixant le montant des créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments versés aux débats
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-24.644
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.017
Cour de cassation« apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande », elle a retenu que la demande était « trop large et imprécise » ; qu'en accordant néanmoins au salarié une « somme forfaitaire » au titre d'heures supplémentaires qu'elle admettait ne pas pouvoir évaluer précisément, lorsqu'elle n'avait même pas constaté que le salarié aurait produit un relevé précis de ses heures, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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