Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.568

Cour de cassation

lettre FOLG du 8 septembre 2006 ; qu'en retenant cependant qu' « aucun » élément n'était versé aux débats par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que, s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que, toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs…

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.186

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 2 novembre 2002 comme responsable de salon de coiffure par la société Werisys alors dénommée Tanncoif ; que par lettre du 15 janvier 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel elle reprochait notamment un manquement aux dispositions légales sur le temps de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.934

Cour de cassation

reconstituer avec précision le temps effectif de travail, faisant ainsi reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des heures travaillées dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, tandis que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032

Cour de cassation

, sans relever le moindre élément de preuve objectif (tels que des attestations d'autres salariés) susceptibles de corroborer l'existence de ces prétendues menaces et, partant, sans démontrer que les feuilles revêtues de la propre signature de la salariée n'étaient pas fiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'article 1341 du même code ; 2°/ que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'attestation de Mme Y...

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607

Cour de cassation

étayer la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les horaires de travail de M. X... n'étaient pas supérieurs à ceux de l'horaire affiché dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que les seules allégations du salarié selon lesquelles il aurait effectué 251 heures supplémentaires non rémunérées n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.717

Cour de cassation

X..., engagé par la société Falcon training center en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614

Cour de cassation

des intérêts, D'AVOIR condamné la société BM3A aux dépens de première instance, d'appel et à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ET D'AVOIR débouté la société BM3A de ses demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

avait conclu avec ses précédents employeurs des avenants pour un temps partiel correspondant aux rémunérations figurant dans ses fiches de paie et en se bornant à reprocher au nouvel employeur « de ne pas démontrer que ce soit du fait du salarié que le temps plein n'ait pas été exécuté », la cour d'appel de Paris n'a pas réparti équitablement la charge de la preuve et a violé ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail et 6 de la CESDH ; Mais attendu qu"ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Land protection par application de l'article L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107

Cour de cassation

; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande au prétexte que le premier document n'avait pas une crédibilité et une précision suffisante et que les pages d'agendas, disparates et contestées par l'employeur, n'étaient « pas probantes » faute de permettre la reconstitution d'un horaire de 42,5 heures, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments apportés par le salarié et a fait peser sur lui la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié produisait un document émanant de son directeur ainsi que la photocopie de quelques pages d'agenda et ayant estimé, d'une part, que l'attestation produite ne permettait pas de savoir de quels horaires il s'agissait, d'autre part que les pages d'agendas ne permettaient…

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-24.844

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que M. X... ne produisait aucun décompte un tant soit peu détaillé, la cour d'appel a néanmoins décidé qu'il y avait lieu de fixer l'horaire hebdomadaire de travail sur la base de 7 jours soit 49 heures ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun élément n'étayait la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

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