Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 255
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130
Cour de cassation5, §§ 1 à 4) ; ALORS, D'UNE PART, QU'en faisant droit à la demande du salarié au titre de prétendues heures supplémentaires, sans estimer nécessaire de constater que celui-ci avait étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.174
Cour de cassationa versé aux débats un décompte des heures supplémentaires et de nombreux témoignages qui étaient de nature à étayer sa demande ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, aux motifs que les attestations fournies n'étaient pas circonstanciées et qu'elle avait la conviction qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que devant la cour d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244
Cour de cassationles sommes de 5533, 20 ¿ brut à titre de rappel de salaire et 553, 32 E au titre des congés payés y afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2008, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui vaut mise en demeure ; que sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707
Cour de cassation; qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le salarié produit des élément, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que tel était le cas du décompte annuel des heures supplémentaires établi par l'employeur sur des bases dont il a une connaissance nécessaire ; qu'en exigeant de surcroît que le salarié produise des décomptes hebdomadaire des heures supplémentaires correspondantes, le conseil des prud'hommes a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que, s'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766
Cour de cassationtravaillés imposés à Mme X... à compter de mars 2009 et d'autre part, que la Société AIR France, qui ne contestait aucunement que Mme X... avait subi de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquelles, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la Société AIR France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492
Cour de cassationet de jours travaillés imposés à M. X... et, d'autre part, que la société Air France, qui ne contestait aucunement que M. X... avait fait l'objet de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquels, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la société Air France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.367
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171- 4 du code du travail et, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de Madame X... en rappel de salaires au vu des seules pièces produites par celle-ci, sans examiner les éléments produits en cause d'appel par Monsieur Y..., non comparant en première instance, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; (subsidiaire) ALORS ENFIN QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls éléments de preuve produits en première instance, sans examiner les nouvelles pièces versées au débat en cause d'appel ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 11-20.226
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit la condamnation de madame Z... à titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 15.610,80 €, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979
Cour de cassationet l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen sans portée ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.