Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 254

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que ces éléments ne démontraient pas en eux mêmes l'existence de la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires et complémentaires sur la salariée, et violé les articles L. 1231-1 et L.

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour condamner la société Mediapost à payer à M. X... la somme totale de 65 127 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant de novembre 2001 à juin 2005, à affirmer que cette demande sera accueillie et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 9°/ qu'en l'espèce, la société Mediapost faisait valoir, d'une part, que le temps de travail de M. X...

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.568

Cour de cassation

; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par Mme X..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait étayé sa demande, sans procéder à un quelconque examen des éléments qu'il incombait à l'employeur de lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les attestations produites par Mme X...

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que Monsieur Alain X... devra calculer ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés y afférents et repos compensateurs sur les bases suivantes : période du 6 juin 2004 au 6 janvier 2009, 47 semaines travaillées en 2005, 2006, 2007 et 2008, 11,75 heures supplémentaires par semaine ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que…

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». Le certificat de travail remis contient également des erreurs puisqu'il mentionne une durée de travail jusqu'à fin avril 2011. Il convient donc d'ordonner la remise d'un certificat de travail pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010. Sur les heures complémentaires : L'Article L3171-4 du code du travail dispose qu' :« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHATEAU HAUT MAYNE GRAVAILLAS à payer à Monsieur X... la somme de 2.073,61 € au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Monsieur X...

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-12.667

Cour de cassation

pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, quand celle-ci avait produit un décompte précis des heures qu'elle avait réalisées, sans se référer à la réponse apportée par l'employeur à ce décompte très précis, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve produits tant par la salariée que par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.390

Cour de cassation

-delà de 35 heures et au-delà de 43 heures, de sorte qu'il appartenait à la Société POTOMITAN de justifier des horaires réellement effectués ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires de 2003 à 2006, qu'il ne produisait aucun élément précis pour l'étayer cette demande, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-12.668

Cour de cassation

pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, quand celle-ci avait produit un décompte précis des heures qu'elle avait réalisées, sans se référer à la réponse apportée par l'employeur à ce décompte très précis, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que Mme X...

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.114

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 2 mai 2008 par la société Markgrafler Backwaren en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société Markgrafler Backwaren a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Trensz-Hartmann étant nommée liquidateur judiciaire ; Attendu que pour

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Cour de cassation

. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (concernant la Société DOMINO MISSIONS) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de rappels de salaire du salarié au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et dimanche travaillés. AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires, heures de nuit et dimanches travaillés ; selon l'article L.

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.893

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 2, 3 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45.561), que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002, en qualité de chauffeur-ambulancier par la société ACA ambulances Martin ; que, par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin ; qu'estimant que des

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