Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 253

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

l'avancement automatique de coefficient au sein de la catégorie, sans expliquer comment, au regard des éléments de l'espèce, elle parvenait à cette seule somme, la cour d'appel, dont la motivation ne permet pas de vérifier l'exactitude du calcul opéré et sa conformité avec les minimas conventionnels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2) ET ALORS ENCORE QU' en retenant, pour condamner la Société BIOMED 34 à payer à Madame Y... la somme de 6.520,02 euros de rappel de salaires au titre de sa qualification comme technicienne A, outre 652,20 euros de congés payés, que Mme Y...

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

de ces horaires » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui aurait dû déduire que le temps qualifié d'astreinte constituait un temps de travail effectif du fait même de l'incertitude quant à la plage horaire du temps de travail effectif, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 3171-4 du Code du travail.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423

Cour de cassation

P3 N1 tandis que ceux pour la période postérieure au mois de janvier 2002 renvoyaient à une qualification P2 N2 et qu'il ne s'expliquait pas sur la position à retenir selon lui ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Eric Y...

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

Monsieur Y... établissaient que le travail qu'il lui était demandé d'effectuer au cours de la semaine ne pouvait être réalisé en seulement 35 heures, ce dont il résultait une demande implicite, faite par la Société ART SERVICES à Monsieur Y..., d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à lui payer la somme de 58.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23.726

Cour de cassation

que la société produisait un liste des dimanches et lundis travaillés et des jours pris en récupération pour chacun d'eux, sans relever que la société avait apporté la preuve que les dimanches et lundis travaillés par le salarié avaient été rémunérés ou avaient effectivement été récupérés par ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-28.787

Cour de cassation

; qu'en limitant la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 000 euros, après avoir constaté que, tandis que la salariée avait produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément établissant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ et en tout état de cause, que les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781

Cour de cassation

précis rendant vraisemblable l'accomplissement de plus de 125 heures de travail supplémentaire ; qu'en se déterminant ainsi, quand le salarié produisait un compte rendu de ses activités, ainsi qu'un tableau récapitulatif, mentionnant, pour chaque jour de la période litigieuse, les heures et minutes de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en subordonnant la validité des éléments de preuve du salarié au contreseing de l'employeur, pour dire que la demande de rappel d'heures supplémentaires n'était pas suffisamment étayée, la cour d'appel a violé l'article L.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

elle sollicite un rappel de salaire mensuel de 787,28 euros, et ce, à compter de son embauche selon elle datant de février 2005. La société La Rhumerie et le CGEA AGS de Nancy contestent cette demande selon eux non fondée eu égard aux contradictions contenues dans les deux seules attestations produites aux débats par Mlle X.... S'il résulte de l'article L.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

de 20 893 € au titre des heures supplémentaires de 2004/2008, 38736 € au titre du repos compensateur, 5963 € à titre de congés payés sur ces deux sommes, 27 054 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une, ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande, Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.

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