Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 252
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour repos compensateur non pris ainsi que de ses demandes subséquentes de remise de bulletins de salaires et d'attestation Pôle Emploi conforme. AUX MOTIFS QUE la salariée ne réclame pas le paiement d'heures complémentaires, mais exclusivement d'heures supplémentaires ; Que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas réagi au refus de M. X... de signer les feuilles de présence, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués, la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Promosas à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716
Cour de cassation; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationde l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517
Cour de cassation; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits que le salarié percevait régulièrement des rémunérations pour heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit, mais que le salaire de base était parfois calculé de manière aléatoire ; qu'ainsi, en novembre 2008, il est fixé à 70 heures avec diminution de salaire, alors qu'il était de 153 heures en février 2007 sans majoration ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en rappel de salaire pour les samedis travaillés et non récupérés ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.207
Cour de cassationavec ses messages électroniques envoyés à l'employeur, pour la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2005 à 2010, sans constater que l'employeur justifiait effectivement des heures de travail accomplies par la salariée sur la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE pour débouter madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en se bornant à reproduire les termes du contrat de travail et à relever que le retard de la part du salarié à réagir constituait un indice de son acceptation aux conditions de rémunération, sans répondre aux allégations et calculs précis présentés par l'intéressé sur l'absence de versement du salaire minimum entre 2008 et 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationde juillet 2005 à mai 2010 pour heures supplémentaires et les congés payés y afférent à hauteur de 2 368,07 euros, 18 784,55 euros au titre de la perte du repos compensateur, 19 058,94 euros pour travail dissimulé et 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260
Cour de cassation; que ces éléments excluent de qualifier M. X... de cadre dirigeant ; qu'en conséquence, la clause de forfait sans référence horaire est illicite et ne peut pas s'appliquer ; que, dès lors, M. X... doit être payé de ses heures supplémentaires ; que, sur les heures supplémentaires et le repos compensateur, en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026
Cour de cassationles documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux motifs propres que « s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.080
Cour de cassationla preuve et a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.