Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014

Cour de cassation

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour repos compensateur non pris ainsi que de ses demandes subséquentes de remise de bulletins de salaires et d'attestation Pôle Emploi conforme. AUX MOTIFS QUE la salariée ne réclame pas le paiement d'heures complémentaires, mais exclusivement d'heures supplémentaires ; Que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas réagi au refus de M. X... de signer les feuilles de présence, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués, la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Promosas à payer à M. X...

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits que le salarié percevait régulièrement des rémunérations pour heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit, mais que le salaire de base était parfois calculé de manière aléatoire ; qu'ainsi, en novembre 2008, il est fixé à 70 heures avec diminution de salaire, alors qu'il était de 153 heures en février 2007 sans majoration ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction…

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en rappel de salaire pour les samedis travaillés et non récupérés ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.207

Cour de cassation

avec ses messages électroniques envoyés à l'employeur, pour la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2005 à 2010, sans constater que l'employeur justifiait effectivement des heures de travail accomplies par la salariée sur la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE pour débouter madame X...

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à reproduire les termes du contrat de travail et à relever que le retard de la part du salarié à réagir constituait un indice de son acceptation aux conditions de rémunération, sans répondre aux allégations et calculs précis présentés par l'intéressé sur l'absence de versement du salaire minimum entre 2008 et 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

de juillet 2005 à mai 2010 pour heures supplémentaires et les congés payés y afférent à hauteur de 2 368,07 euros, 18 784,55 euros au titre de la perte du repos compensateur, 19 058,94 euros pour travail dissimulé et 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en application de l'article L.

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

; que ces éléments excluent de qualifier M. X... de cadre dirigeant ; qu'en conséquence, la clause de forfait sans référence horaire est illicite et ne peut pas s'appliquer ; que, dès lors, M. X... doit être payé de ses heures supplémentaires ; que, sur les heures supplémentaires et le repos compensateur, en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que M. X...

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux motifs propres que « s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.080

Cour de cassation

la preuve et a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

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