Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 251

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625

Cour de cassation

salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-14.878

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que les éléments apportés par Mme X... au soutien de sa prétention n'étaient pas suffisamment sérieux et précis pour emporter sa conviction, sans avoir relevé l'existence d'éléments de preuve produits par l'employeur et justifiant précisément les horaires effectivement réalisés, a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.627

Cour de cassation

de dépassement de son horaire contractuel ou de l'impossibilité de respecter cet horaire, sans relever aucun élément qui aurait été fourni par l'employeur pour justifier des horaires réellement effectués par Monsieur X..., la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées sur le seul salarié a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le fait que dès le mois de juillet 2008, l'employeur accepte la prise en charge de futurs frais de déménagement des époux X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

QU'il est cependant désormais constant que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par l'article 2. 2. 1. 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du Travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Monsieur B... X...

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

QU'il est cependant désormais constant que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par l'article 2. 2. 1. 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du Travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Madame Andrée X...

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.580

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Boubaker X... de ses demandes tendant à voir fixer dans la liquidation judiciaire de son employeur, la Société Vigi Protection, sa créance de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.628

Cour de cassation

de dépassement de son horaire contractuel ou de l'impossibilité de respecter cet horaire, sans relever aucun élément qui aurait été fourni par l'employeur pour justifier des horaires réellement effectués par Madame Y..., la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129

Cour de cassation

supplémentaires » (pièce d'appel n 6), ce que confirmait le livret d'accueil (pièce d'appel n° 9), et que les relevés mensuels des temps établis par le salarié lui-même montraient qu'il n'avait pas déclaré d'heures supplémentaires (pièce d'appel n° 5) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 et L.

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.969

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cops, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés en détachement auxquels la salariée se comparait et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995

Cour de cassation

Ginger telecoms le concernant, non datés, portant des mentions manuscrites de durées de trajet ; qu'en estimant que ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande alors qu'il avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées accompagné de plannings, et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, en retenant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le salarié n'a jamais auparavant produit dans la procédure les trois documents que la cour d'appel a analysés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

débats les éléments justifiant l'activité de son salarié rémunérée par elle, et en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait formulé aucune réclamation au titre de l'activité hors Rhône-Alpes et n'avait pas abordé ce problème dans ses courriers du printemps 2009, élément indifférent à la solution du litige, les juges d'appel ont violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés, que la rémunération du salarié prenait en compte son activité en dehors de la région Rhône-Alpes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X...

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