Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 250

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevable cette « prétention », comme excédant les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 632, 633 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du Code du travail ; AUX MOTIFS ensuite QUE selon les dispositions de l'article L. 212-1-1, créé par la loi 92-1446 du 31 décembre 1992 et devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.775

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires formée par la salariée, en se fondant exclusivement sur l'illégalité des contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait conclus et en statuant ainsi par un motif insuffisant à justifier le montant du rappel de salaires qu'il lui a alloué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, quelle était la classification de la salariée au regard de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable aux relations contractuelles pour la période en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L.

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

ne s'était pas expliqué sur les données ayant servi à la confection de ces tableaux pour en déduire que M. X... n'avait pas étayé ces demandes et que la société Transports Norbert Dentressangle n'aurait pas été en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le statut de cadre n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires et s'il est soumis à un horaire défini, l'employeur doit fournir les documents qu'il est tenu d'établir en vue du décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, il est constant M. X...

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-20.865

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a occupé à compter du mois de juillet 2003, un local aménagé à l'intérieur d'une villa appartenant à la société Sabia qui lui demandait en contrepartie de procéder à des travaux d'entretien ; qu'elle a quitté le logement le 1er mars 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail à cette société, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt retient que l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871

Cour de cassation

; qu'elle a, répondant aux conclusions, d'une part, pu en déduire que les faits reprochés à ce salarié ne constituaient pas, dans ce contexte, une faute grave, d'autre part, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.569

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2008 en qualité de responsable d'agence par la société Top carrelage aux droits de laquelle se trouve la société Carreau import négoce, a été licencié pour motif économique, le 24 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

intérêts pour défaut de respect des repos compensateurs pour un montant de 5 723 ¿ ; que pour s'opposer à cette demande, la société Sitex soutient qu'elle se borne à affirmer qu'elle a travaillé de 7 à 22 heures et les week-ends sans fournir la moindre preuve ni qu'elles les aurait effectuées à la demande de son employeur ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié ; que si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme…

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755

Cour de cassation

pas respectée par la Société TRANSPORT COTE SOUS LE VENT, dès lors que l'amplitude moyenne journalière des salariés était au moins égale ou supérieure à 13 heures, et l'accomplissement d'heures complémentaires par Monsieur X... pendant l'année 2009, suffisaient à étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail. AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite encore la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail, en faisant valoir que celui-ci serait bien en peine de démontrer que cette durée a été respectée alors qu'elle était régulièrement dépassée ; qu'aux termes de l'article L.

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième et sur le cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.810

Cour de cassation

; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées après la fermeture de la pharmacie, les juges du fond ont affirmé que les preuves rapportées par le salarié n'étaient pas pertinentes pour établir la preuve de ces heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.