Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 249
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811
Cour de cassationhoraires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant en l'espèce que « Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque » et en se fondant uniquement sur des attestations d'autres salariés dans un lien de dépendance avec l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié, qui ne soutient plus avoir été engagé à compter d'avril 2001, ait fait valoir que faute de contrat de travail écrit ou des mentions prévues par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2015, 12/09648
Cour d'appelà la semaine à compter du 1er janvier 2009 selon les prescriptions de l'inspection du travail; Ce principe a été maintenu dans les termes des décisions judiciaires susvisées pour la période postérieure au 21 février 2011; Le décompte des heures supplémentaires s'apprécie donc en l'espèce dans le cadre de la semaine civile ; Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié .
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598
Cour de cassationdans l'entreprise ni la durée légale du travail et que, par conséquent, la notion même d'heures supplémentaires est antinomique avec ce type de contrat, il doit être relevé que ni les développements de M. X... ni les pièces produites aux débats ne permettent d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546
Cour de cassationdu 1er juin 2005 ; qu'il a saisi le 13 juillet 2009 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, primes et rappel de salaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2011 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890
Cour de cassationPrive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.640
Cour de cassationUn accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, écarte les dispositions d'un accord collectif ne rémunérant de telles heures, alors que l'indemnité compensatrice qu'il prévoyait avait un autre objet, que par la majoration applicable aux heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645
Cour de cassation; qu'en statuant en sens contraire en disant que « dans la mesure où l'organisation du temps de travail dépendait de la seule volonté du salarié et dans la mesure aussi où il ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires précis qu'il a réalisés au cours d'une journée ou d'une semaine, sa demande ne peut être admise », la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.785
Cour de cassationMais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de Noël à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.293
Cour de cassation; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, si, celle-ci les heures de présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire contractuel correspondaient réellement à un travail effectif commandé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286
Cour de cassation; que, licencié le 27 mai 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.544
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2001 en qualité d'ingénieur par la société Touchbase, aux droits de laquelle vient la société Datapoint global services ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225
Cour de cassation; qu'aucune convention en ce sens ne fut signée, ce qui renvoyait les parties à l'article 5 de l'accord du 30 juin 1999 ; que l'article 4 du contrat est ainsi inopérant ; que le salarié n'avait donc pas la qualité de cadre dirigeant mais celle de cadre à 39 heures hebdomadaires ; Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents : que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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