Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 248

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.723

Cour de cassation

ALORS QUE selon l'article 7 de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, le salaire est la contrepartie du travail fourni de sorte que, sauf convention de forfait, l'assistante maternelle a droit à rémunération de la totalité des heures d'accueil effectivement accomplies ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige sur la durée du travail, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame X...

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. X...

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

; qu'au vu du décompte hebdomadaire sous forme de tableau fourni par le salarié et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'employeur sur les heures réellement effectuées par ce dernier, il doit être retenu un total de 121,50 heures complémentaires effectuées par Monsieur X... qui peut donc prétendre au paiement de la somme de 5280 € outre 528 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur les heures complémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du Travail prévoit « En cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvierdeux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'article L 3171-4 du Code du travail dispose que : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour condamner la société à verser à Monsieur X... un rappel d'heures supplémentaires, que « le salarié étaye suffisamment sa demande de « complément de salaire » pour les heures effectuées au delà de la durée légale de travail, sans qu'il soit besoin d'un décompte précis des heures qu'il prétend avoir effectuées », la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, QUE la société SOVIMAR avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Monsieur X...

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié mais qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié sans constater qu'il avait préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures d'appel la société SUD-EST DESOSS avait fait valoir que le salarié travaillait à l'extérieur de l'entreprise et que le client qui l'employait lui adressait des relevés d'horaires de travail au vu desquels elle payait le salaire ; que dès lors elle ne disposait d'aucun moyen de contrôler les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui a estimé au soutien de sa décision que la…

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société CAP NORD à la somme de 6.865,98 euros, à titre de rappel de salaire titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et à la somme de 2.398 euros au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement étayer sa demande ;Que selon la jurisprudence, de simples décomptes d'heures ou des documents récapitulatifs émanant du…

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

; que pour le repos hebdomadaire, il n'est pas démontré que, sauf exceptions, Madame Y... travaillait le dimanche et que la décision de référé citée ci-dessus n'ait pas été respectée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il (ne) résulte des pièces versées que les heures supplémentaires réclamées ne sont pas démontrées ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le salarié ayant pour seule obligation d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la charge de la preuve de la réalité des heures de travail qu'il invoque ne lui incombe pas ; qu'ayant relevé que Madame Y...

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le décompte présenté par le salarié n'était pas crédible faute pour le salarié d'avoir jamais décompté la moindre pause déjeuner ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE dans tout litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de déterminer ce dernier ; qu'il ne peut accorder au salarié une somme forfaitaire sans rapport avec le nombre d'heures effectuées ; qu'en se bornant à allouer au salarié une somme forfaitaire à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires auquel…

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2001 en qualité de chargée de médiation familiale selon un contrat conclu dans le cadre d'une convention programme Adultes relais par l'association Femmes initiatives, a été licenciée pour motif économique par lettre reçue le 21 mai 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MOBITEC à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail précisent qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; qu'il résulte certes de ces dispositions que la preuve des…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.