Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 247

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que Madame Isabelle X... était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3171-4, 1er alinéa du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2011 ; Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable : Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.006

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, chaque partie avait l'obligation de fournir les éléments de nature à éclairer les juges sur les horaires du salarié ; que l'expert a constaté que les éléments qui lui avaient été fournis étaient incohérents ; que, dès lors, la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié n'est pas rapportée selon les exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900

Cour de cassation

; que ces éléments doivent être suffisamment précis, vraisemblables et cohérents pour venir utilement au soutien de la demande, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en imposant à l'employeur de justifier les horaires de travail, nonobstant l'absence d'éléments sérieux de nature à étayer la demande de la salariée, la cour d'appel a fait peser sur cet employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.604

Cour de cassation

, et n'avait été en mesure de fournir que des feuilles de route sommaires pour la période postérieure qui ne répondaient pas aux exigences conventionnelles en l'absence de tout procédé autocopiant, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 1 de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; que dans ses conclusions récapitulatives (p.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605

Cour de cassation

secrétaire, et n'avait été en mesure de fournir que des feuilles de route sommaires pour la période postérieure qui ne répondaient pas aux exigences conventionnelles en l'absence de tout procédé autocopiant, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 1 de l'avenant n°2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.606

Cour de cassation

secrétaire, et n'avait été en mesure de fournir que des feuilles de route sommaires pour la période postérieure qui ne répondaient pas aux exigences conventionnelles en l'absence de tout procédé autocopiant, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et 1 de l'avenant n°2 du 19 décembre 2000 à cet accord cadre, ensemble l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectivement conservé l'ordinateur mis à la disposition du salarié ; qu'en ne tenant pas compte des nouvelles pièces produites en cause d'appel ni du fait que certains éléments de preuve étaient détenus par l'employeur qui avait conservé l'ordinateur du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

un élément probant sur les heures qu'il a réellement effectuées et, en conclusion, que les pièces produites par M. X... à l'appui de ses demandes, qui sont critiquées à juste titre par la société Onetik, sont insuffisantes à en démontrer le bien-fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que si besoin était, une fois que le salarié a étayé sa demande, l'employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments du salarié et soutenir qu'ils se contredisent, mais il doit fournir au juge les éléments de preuve, autres que des bulletins de salaire, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour débouter M. X...

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Ceux qui leur sont opposés n'ont pas moins de valeur probante. Néanmoins si, en matière de durée du travail, aucune des parties ne supporte particulièrement la charge de la preuve, salarié et employeur ne sont pas exactement dans la même position, puisque le salarié doit produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur, aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, " fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ". C'est en effet ce dernier qui dispose seul de la possibilité d'établir irréfutablement le fait discuté soit au moyen d'un système d'enregistrement automatique, soit en faisant ratifier les fiches horaires par le salarié concerné.

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

3./ ALORS QUE lorsque le salarié n'est pas cadre dirigeant, les juges du fond doivent apprécier et vérifier le décompte d'heures établi par le demandeur et il appartient à l'employeur de justifier du temps de travail réellement effectué ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans même examiner son décompte précis d'heures supplémentaires ni les pièces versées aux débats, la cour d'appel a manqué à son office et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

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