Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

de travail conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les plannings produits comportaient précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère suffisamment précis de ces plannings, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article L.

2944

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Sur les heures supplémentaires Mme [I] demande le paiement d'heures supplémentaires, en exposant qu'elle a travaillé au sein de la société Guyenne et Gascogne pendant 4 années et qu'elle déplore le non-paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires. Elle demande à ce titre la somme de 492,98 euros de rappel de salaire. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526

Cour de cassation

, trois heures supplémentaires non rémunérées au titre des travaux de préparation ; qu'en statuant ainsi, quand Mme X... avait fourni un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fait peser entièrement la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la salariée, et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X...

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondant à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Mme X...

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

avait présenté dans ses conclusions d'appel un décompte des heures de travail effectuées pendant les weekends et les jours fériés pour chaque année de la période considérée, ce dont il résultait qu'il avait suffisamment étayé sa demande ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'association employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°- ALORS de surcroît que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié ; qu'il lui suffit de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas prouver la réalisation d'heures supplémentaires par la production de ses agendas, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.610

Cour de cassation

; qu'est suffisamment précis le tableau récapitulatif produit par le salarié, détaillant pour chaque jour travaillé, la durée du travail journalier ; qu'en relevant que tel n'était pas le cas, sans même examiner les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires réellement effectués par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande après avoir pourtant constaté qu'il produisait un tableau manuscrit sur lequel il avait mentionné des heures supplémentaires par semaine, ainsi que des agendas et des attestations, la cour d'appel, qui devait vérifier si l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les attestations produites étaient insuffisantes à établir les horaires du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et a derechef violé l'article L.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

au vu d'un courrier de l'employeur en date du 23 novembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur avait changé de couverture sociale en dépit de son état de santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Vu l'article L.

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