Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 245
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble des ses demandes, y compris ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne en ce qui concerne les heures supplémentaires et le repos compensateur S'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043
Cour de cassationAux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 28. 965, 21 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés et d'avoir, par voie de conséquence, fixé à 9. 992, 70 €, 6. 374, 35 €, 3. 036, 57 € et 7. 133 € les sommes dues à titre de repos compensateur, rappel de prime de 13e mois, d'indemnités de préavis et de licenciement ; Aux motifs que « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.372
Cour de cassationMais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité la requalification du contrat à durée déterminée pour remise tardive du contrat écrit en violation de l'article L. 1242-13 du code du travail ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, et ce, partant irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.486
Cour de cassationde la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720
Cour de cassation; qu'il constate que l'employeur ne produit ni les ordres de mission, ni les feuillets de fin de mois signés par lui, ni les disques chronotachygraphes ; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721
Cour de cassation; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorts qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que la société Cilomate Transports produit les disques chronotachygraphes et un tableau de synthèse complet des temps de travail du salarié sur la période de février 2007 à février 2009 ; que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469
Cour de cassation; que la société Agalor a été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556
Cour de cassationQue pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les documents produits par Madame X... comportait quatre simples incohérences « ne permett a nt pas de considérer que la salariée a suffisamment étayé sa demande et établi une présomption ne pouvant être renversée que par la preuve rapportée par l'employeur des heures effectivement accomplies » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064
Cour de cassationde sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa demande, quand elle constatait que le salarié produisait un tableau mentionnant, mois par mois, ses taux horaires normal et majoré, les heures de travail déclarées par la société Stem et le manque à gagner résultant de l'absence de paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'en déboutant monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128
Cour de cassationpas d'établir que M. X... aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été totalement réglées et que son employeur se serait abstenu de mentionner sur les bulletins de salaire, le nombre d'heures de travail réellement effectué, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841
Cour d'appelY..., avec l'aide d'un ami de son fils. Dès lors, il apparaît que M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions fixées dans la convention collective pour bénéficier du statut de cadre. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. II-Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ces prétentions, Mickaël X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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