Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble des ses demandes, y compris ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne en ce qui concerne les heures supplémentaires et le repos compensateur S'il résulte de l'article L.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 28. 965, 21 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés et d'avoir, par voie de conséquence, fixé à 9. 992, 70 €, 6. 374, 35 €, 3. 036, 57 € et 7. 133 € les sommes dues à titre de repos compensateur, rappel de prime de 13e mois, d'indemnités de préavis et de licenciement ; Aux motifs que « aux termes de l'article L.

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.372

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité la requalification du contrat à durée déterminée pour remise tardive du contrat écrit en violation de l'article L. 1242-13 du code du travail ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, et ce, partant irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.486

Cour de cassation

de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Vu l'article L.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720

Cour de cassation

; qu'il constate que l'employeur ne produit ni les ordres de mission, ni les feuillets de fin de mois signés par lui, ni les disques chronotachygraphes ; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que s'il résulte de l'article L.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorts qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que la société Cilomate Transports produit les disques chronotachygraphes et un tableau de synthèse complet des temps de travail du salarié sur la période de février 2007 à février 2009 ; que s'il résulte de l'article L.

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469

Cour de cassation

; que la société Agalor a été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556

Cour de cassation

Que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les documents produits par Madame X... comportait quatre simples incohérences « ne permett a nt pas de considérer que la salariée a suffisamment étayé sa demande et établi une présomption ne pouvant être renversée que par la preuve rapportée par l'employeur des heures effectivement accomplies » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa demande, quand elle constatait que le salarié produisait un tableau mentionnant, mois par mois, ses taux horaires normal et majoré, les heures de travail déclarées par la société Stem et le manque à gagner résultant de l'absence de paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'en déboutant monsieur X...

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

pas d'établir que M. X... aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été totalement réglées et que son employeur se serait abstenu de mentionner sur les bulletins de salaire, le nombre d'heures de travail réellement effectué, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

2940

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

Y..., avec l'aide d'un ami de son fils. Dès lors, il apparaît que M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions fixées dans la convention collective pour bénéficier du statut de cadre. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. II-Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ces prétentions, Mickaël X...

Condamnation : 6 812 €Licenciement+11
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