Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 244

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+13
Enregistrer Lire
2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.785

Cour de cassation

; que sur le travail dissimulé : le conseil a démontré ci-dessus qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée par Danielle X... ; qu'en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée » ; ALORS 1°) QU'en produisant le simple décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, le salarié met l'employeur en mesure de répondre à sa contestation et satisfait ainsi aux conditions de preuve érigées par l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en retenant que le décompte établi par Madame X...

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

ALORS QUE même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en retenant que la rémunération forfaitaire des majorations résultait d'un accord collectif pour refuser de rechercher si le salarié avait ou non donné son accord à un tel mode de rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-22.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2004 par la société Château Gigognan, exploitante vinicole, en qualité de cadre commercial groupe III coefficient 230 pour un salaire brut mensuel de 3 500 euros, la convention collective applicable étant celle des exploitations agricoles du Vaucluse ; que licencié le 21 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.066

Cour de cassation

, que le salarié indiquait avoir été rémunéré « hors fiches de paie » pour des interventions effectuées le samedi, et qu'elle avait la conviction qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait de la durée du travail effectivement réalisée par le salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. X...

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.392

Cour de cassation

à lui payer des dommages-intérêts à des titres divers, des rappels de salaires et des indemnités de différente nature ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.314

Cour de cassation

à l'article 1154 du Code civil, outre les sommes de 80, 10 euros de frais d'huissier et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE concernant le rappel de rémunération et de congés payés sollicité au titre de l'exécution d'heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué par l'article L.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.084

Cour de cassation

le moyen : 1°/ qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, à affirmer que le seul relevé global et succinct des heures supplémentaires effectués par année ne permet pas de faire droit à la demande, la cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par la salariée ne permet pas de faire droit à ces demandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail, les conditions de la rémunération variable n'avaient pas fait l'objet d'une négociation entre les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié, qui portait sur la rémunération d'heures prétendument accomplies en raison de la nécessité de passer au siège de l'entreprise pour prendre en charge le matériel avant de se rendre sur le chantier, puis de ramener ce matériel à la fin du chantier, au seul motif que la thèse du salarié était vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Centre entretien de l'habitat, demanderesse au pourvoi n° U 13-19. 780. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre d'Entretien et de l'Habitat à payer à M. Francesco X... la somme de 4.

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les stipulations contractuelles soumettant le salarié à un horaire de travail de 39 heures n'étaient pas incompatibles avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.