Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 243
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.999
Cour de cassationen vue de la période de chasse, et qu'elles correspondaient à une période bien déterminée limitée dans le temps à savoir la saison de reproduction, de ponte et la période de la chasse ; qu'abstraction faite des motifs surabondants de l'arrêt visés par la deuxième branche du moyen, celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689
Cour de cassation; qu'en se fondant dès lors, pour considérer que Monsieur X... apportait bien la preuve préalable qui lui incombait et qu'il convenait de lui allouer la somme considérable de 93.342,60 €, outre 9.334,26 € au titre des congés payés afférents, sur le seul décompte d'heures supplémentaires qu'il avait lui-même établi à partir de ces agendas, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était constant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485
Cour de cassationpropres éléments ; qu'en relevant que « M. X... affirme avoir effectué au moins 14 heures de travail par jour du mardi au dimanche, soit 84 heures par semaine » et en affirmant que « cet élément est suffisamment précis pour permettre à M. Y... de répondre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 6. 303, 90 € à titre de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229
Cour de cassationEurope. BV. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC ELECTRIC WORKS SALES WESTERN EUROPE BV à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires de 2004 à 2009 et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationet Mme Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 26 mars 2014 d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.360
Cour de cassationpar celles de l'employeur et non circonstanciées ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la prétention du salarié était étayée, et qu'il lui incombait, alors, de vérifier que l'employeur justifiait précisément des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en ayant énoncé que « selon toute probabilité » les attestations produites par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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