Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.999

Cour de cassation

en vue de la période de chasse, et qu'elles correspondaient à une période bien déterminée limitée dans le temps à savoir la saison de reproduction, de ponte et la période de la chasse ; qu'abstraction faite des motifs surabondants de l'arrêt visés par la deuxième branche du moyen, celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

; qu'en se fondant dès lors, pour considérer que Monsieur X... apportait bien la preuve préalable qui lui incombait et qu'il convenait de lui allouer la somme considérable de 93.342,60 €, outre 9.334,26 € au titre des congés payés afférents, sur le seul décompte d'heures supplémentaires qu'il avait lui-même établi à partir de ces agendas, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était constant que Monsieur X...

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

propres éléments ; qu'en relevant que « M. X... affirme avoir effectué au moins 14 heures de travail par jour du mardi au dimanche, soit 84 heures par semaine » et en affirmant que « cet élément est suffisamment précis pour permettre à M. Y... de répondre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 6. 303, 90 € à titre de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

Europe. BV. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC ELECTRIC WORKS SALES WESTERN EUROPE BV à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires de 2004 à 2009 et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+12
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2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

et Mme Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+12
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2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+13
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2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+13
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2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 26 mars 2014 d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.360

Cour de cassation

par celles de l'employeur et non circonstanciées ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la prétention du salarié était étayée, et qu'il lui incombait, alors, de vérifier que l'employeur justifiait précisément des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en ayant énoncé que « selon toute probabilité » les attestations produites par M. X...

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