Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 242
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.974
Cour de cassationLa SARL INDIGO produit deux attestations d'anciens salariés qui témoignent du respect de leur contrat de travail et de leur rémunération. En l'état, des discordances dans les attestations produites par Mlle X... et des attestations contradictoires produites par l'employeur, le travail dissimulé n'est pas établi ». ALORS QUE la salariée a sollicité une indemnisation pour travail dissimulé ; que s'agissant d'établir l'existence d'heures de travail les règles de l'article L. 3171-4 du code du travail demeurent applicables ; que la cour d'appel en se bornant à relever que les attestations produites n'étaient pas probantes et en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait lui-même fourni des éléments de nature à justifier les horaires ainsi qu'il y était tenu, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834
Cour de cassationqu'à la demande de l'employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes, ni relever une commande expresse de la société qui contestait les demandes de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899
Cour de cassationpersonnel supérieur d'encadrement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si la salariée remplissait les conditions de cadre technique au sens de l'article 1 de l'avenant cadres de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220
Cour de cassationchaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, outre deux attestations de salariés et un relevé dactylographié de toute la période de travail sur la base de 58,46 heures et 75,78 heures supplémentaires mensuelles, la cour d'appel qui, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments rapportés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481
Cour de cassationun emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires non payées, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, et au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et D'AVOIR dit que la société exposante devrait, en tant que de besoin, les garantir au bénéfice de Monsieur X..., conformément aux dispositions de l'article L.144-7 du Code de commerce ; AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'ainsi, il appartient à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.916
Cour de cassationViole les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, la cour d'appel qui retient que la demande d'explication écrite adressée par l'employeur à un salarié, à l'occasion de faits considérés comme fautifs, constitue une simple mesure d'instruction, alors que le salarié a l'obligation de répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées, que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction et que le procès-verbal consignant les réponses du salarié est conservé dans le dossier individuel de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement visait une perturbation du secteur d'activité du salarié et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349
Cour de cassationLes congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.283
Cour de cassationne permet pas de faire droit à ces demandes ; 1/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, à affirmer que le seul relevé global et succinct des heures supplémentaires effectués par année ne permet pas de faire droit à la demande, la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
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Méthode et périmètre
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