Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 241
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.333
Cour de cassationen recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant au paiement d'heures de travail impayées sans préciser le nombre des heures de travail effectuées par la salariée ni le nombre des heures pour lesquelles elle avait été rémunérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité respectivement à 91,76 euros, 9,17 euros et 600 euros les sommes dues à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060
Cour de cassation; que, dès lors, en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, non par la considération que le listing informatique versé aux débats par l'employeur établissait les horaires qu'il avait effectivement réalisés, mais parce que ce listing présentait des divergences avec les plannings individuels versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe uniquement à l'employeur ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.638
Cour de cassationaffirme qu'à partir du décompte des heures de travail effectuées, mois par mois entre mai 2002 et le 31 janvier 2006, il démontre le nombre réel d'heures travaillées, ce qui comparé aux bulletins de salaire établit le nombre d'heures non payées dont il réclame le paiement, travail dont la confirmation sera apportée par la production des journaux de bord qu'il ne possède pas ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en retenant de manière inopérante qu'il ne s'expliquait pas sur sa qualité de directeur des ressources humaines et sur le fait qu'il n'avait jamais sollicité d'entretien annuel, ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-46, L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationAttendu que l'accord de réduction du temps de travail du 18 juin 2001 étant illicite, Madame Françoise X... est fondée à demander l'application des règles de droit commun en ce qui concerne en particulier le régime des heures supplémentaires ; Attendu qu'en conséquence, les heures supplémentaires qu'elle a éventuellement accomplies doivent être décomptées par semaine civile, avec les majorations applicables en la matière ; Attendu que l'article L. 3171-4 du Code du Travail dispose que " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823
Cour de cassationle 7 janvier 2005 au 18 décembre 2009 et de week-end travaillés ni payés ni récupérés les 10 et 11 octobre 2009 et les 22 et 23 septembre 2007, ce dont il ressort que Mme X... avait produit des éléments suffisamment précis sur les heures réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et en jugeant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que la cour, en jugeant de manière inopérante qu'elle avait la conviction que même si les éléments précités produits par la salariée sont suffisamment précis, Mme X... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, sans constater que la société Jones et Shipman justifiait de la réalité des horaires effectués par la salariée, a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE dès lors que Mr X... n'était pas VRP, il était soumis à la législation de droit commun sur la durée du travail, soit 35 h hebdomadaires. Mr X... forme une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur cette base d'une part pour la période VRP et d'autre part pour celle des années 2008 et 2009, où il était animateur des ventes. En application de l'article L3171-4 du code du travail,"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.909
Cour de cassation; décomptes, en pièces nos 36-36/4, et tableau récapitulatif, en pièce n° 37) qui étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce que celui-ci n'avait pas fait, s'étant borné, dans ses conclusions d'appel (p. 8), à soutenir que le décompte fourni par M. X... n'était pas probant et que toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées figuraient sur ses bulletins de paie et lui avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-28.898
Cour de cassationgénérales et lapidaires et étaient contredites par une autre attestation, quand Monsieur X... avait versé aux débats un relevé hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ainsi qu'un tableau récapitulatif auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur X... a violé l'article L 3171-4 du code du travail et l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.288
Cour de cassationles prétentions de Mme X... se trouvaient étayées par les pièces qu'elle produisait, de sorte qu'il revenait à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires réellement effectués, ainsi que les circonstances de leur réalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503
Cour de cassation; qu'en décidant, pour débouter la salariée, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie par ses soins, sans rechercher si ses demandes pouvaient être utilement contredites par les documents quotidiens de décompte du temps de travail de la salariée que l'employeur était conventionnellement tenue de réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.129
Cour de cassationinvoquait expressément au soutien de sa demande les nombreuses attestations (pièces 26 à 30, 33 et 37 à 72) qu'elle produisait de nature à établir l'importance de la tâche effectuée (conclusions, p. 22) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'aucun élément matériel ne vient confirmer l'évidence posée par la salariée au titre des années 2006 et 2007 sans examiner ces attestations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Madame X... faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice particulier du fait du dépassement durant de nombreuses semaines de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.