Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 240
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528
Cour de cassationarrêt, p. 4 § 1 et 2) ; qu'en se bornant à retenir une évaluation approximative et abstraite du nombre d'heures supplémentaires effectuées sans rechercher, comme cela lui était demandé, le nombre d'heures de travail supplémentaires effectivement réalisées par le salarié et non payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL LA CAROTTE JOYEUSE à verser à M. X...les sommes de 8. 350 ¿ à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre 835 euros de congés payés afférents, de 9. 600 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé et de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455
Cour de cassationQU'en tout cas en ne recherchant pas si la salariée avait effectué des heures de travail au-delà du forfait, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant le motif adopté des premiers juges selon lequel la salariée n'aurait donné aucune explication probante, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationincident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'établissement public Lycée général et technologique Denis Diderot, employeur, au paiement à Madame Christine X..., salariée, de la somme de 3 702,40 ¿ bruts de rappel de salaire et 370,24 ¿ de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518
Cour d'appelde cette dernière pour l'année 2010, sur lequel il est indiqué que sa date d'entrée dans l'entreprise est du 9/11/2004 . La décision des premiers juges est donc confirmée de ce chef. Sur la demande de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents C'est encore avec raison que le conseil de prud'hommes a en application de l'article L.3171-4 du code du travail constaté que Mme [Q] [K] démontrait, en produisant les fiches planning détaillées de chaque jour de la période, avoir effectué des heures supplémentaires alors que de son coté la SAGIME n'apportait pas d'élément permettant de contredire la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579
Cour de cassationsalarié; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappels de salaires au motif que cette dernière n'avait pas apporté la preuve de sa présence, sans rechercher si l'employeur avait lui-même fourni les justifications auxquelles il était légalement tenu, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salarié a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... au titre du rappel de salaire du 7 au 13 décembre 2009 sur le fondement de l'article L.1226-4 du Code du travail; AUX MOTIFS QUE madame X... demande la somme de 1.253,23 euros pour le mois de novembre 2009 précisant avoir été en arrêt de travail jusqu'en octobre 2009. Selon le bulletin de paye, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190
Cour de cassationbonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la convention de forfait en jours tels que prévue dans le contrat de travail est en conséquence nulle et que le salarié se trouvait soumis aux dispositions légales régissant la durée du travail ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429
Cour de cassationfévrier et 6 mars 2009, une attitude similaire avec deux autres salariées, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457
Cour de cassationlui avait annoncé le départ de la salariée avant toute information officielle de la direction et avait surtout essayé de la convaincre qu'elle avait tout intérêt à collaborer avec lui si elle souhaitait évoluer dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations produites ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.124
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.936
Cour de cassationaccomplissement d'heures complémentaires ayant eu cet effet (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée établissait néanmoins l'existence d'heures complémentaires (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), de sorte qu'il incombait à l'employeur de répondre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « Madame X... était autorisée à travailler chez elle et à organiser son temps de travail, de même que ses jours de congés, comme elle l'entendait » et que « les heures complémentaires occasionnellement accomplies ont été régulièrement rémunérées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7 et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.372
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société SOS Ambulance en qualité de chauffeur ambulancier ; que licencié le 1er septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient que le seul élément produit par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à savoir un décompte récapitulant dans des tableaux mensuels les
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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