Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 239
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Cour de cassationdécision de base légale au regard des articles 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 5 535, 95 euros à titre de rappel de salaire pour les repos de remplacement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086
Cour de cassationont communiqué aux débats des relevés mensuels ou des décomptes d'horaires de travail ; qu'en relevant, pour condamner la société Expresso courses à paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qu'aucune livret individuel de contrôle n'a été rempli, la cour d'appel, qui a étendu son examen à un document qui n'était versé par aucune des parties au lieu de s'en tenir à celui des pièces fournies par les parties, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430
Cour de cassationles sommes de 3.123,71 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 312, 37 euros au titre des payés congés afférents et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.492
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Stéphane X..., és qualités de liquidateur amiable de la société Unomedical France de son intervention en lieu et place de M. Vignancour ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 11-14.580), que le 25 juillet 2005, la société Unomédical, aux droits de laquelle vient la société Unomédical France, a engagé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.870
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires fondées sur la reconnaissance des heures supplémentaires travaillées et de dommages et intérêts au titre des heures de travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires faite par monsieur X... la cour constate que le 1er juge après avoir rappelé les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail a indiqué à juste titre que monsieur X... disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il ne lui était imposé aucune feuille de route ; La cour confirmera en conséquence la décision de ce chef ; la cour confirmera aussi la décision en ce qu'elle a débouté monsieur X... en sa demande au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010
Cour de cassationminutes par jour », et d'autre part, à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges (jugement entrepris du 16 janvier 2012, p.6) sans le justifier, que le salarié se serait nécessairement présenté 15 minutes avant l'ouverture à 7 heures, pour préparer le site, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 du Code civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371
Cour de cassationLa circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.325
Cour de cassationL'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097
Cour de cassationne produisait aucun décompte des heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre et que les éléments qu'il avait versés aux débats - une attestation et diverses lettres échangées entre lui et l'employeur - ne comportaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515
Cour de cassationà compter du 1er mai 2005 », et par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le salarié ne verse aux débats aucune preuve, aucun élément établissant ses prétentions « alors qu'il a la charge de la preuve », la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du nombre d'heures de travail accomplies, en violation de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416
Cour de cassation3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, les juges doivent se prononcer sur le nombre d'heures de travail effectivement réalisées, ce à l'exclusion d'une moyenne d'heures hebdomadaires ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 54 003,75 euros, que l'intéressé aurait effectué une « moyenne mensuelle de 6 heures supplémentaires par semaine », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28.342
Cour de cassation; que, conformément aux dispositions fixées par les articles L. 3231-1 et suivants du code du travail, tout employeur a obligation de rémunérer un salarié au moins à un niveau égal au salaire minimum de croissance, dont les taux horaires étaient fixés à 7,19 euros à compter de janvier 2004, puis 7,61 euros en juillet 2004, puis 8,03 euros en juillet 2005 et 8,27 euros en juillet 2006 ; que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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