Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

du Syndicat CGT/ ASF/ DRE/ Orange de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné ces salariés à rembourser à la Société Autoroutes du Sud de la France les sommes versées par cet employeur en exécution des jugements du Conseil de prud'hommes d'Orange avec intérêts au taux légal à compter du versement ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Salaire / rémunérationCassation+7
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2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Cour de cassation

salarié sur cette base de 12 heures de travail par jour, de 7 h 30 à 20 h 30, y compris une pause déjeuner d'une heure, et ce à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, était suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

2849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef. -Sur les rappels d'heures supplémentaires Monsieur [S] sollicite ici la fixation à la somme de 1208, 85 euros au titre d'heures supplémentaires entre octobre 2009 et le 8 mars 2010 outre 120, 88 euros de congés payés afférents et des sommes au titre du repos compensateur ; Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après…

Condamnation : 22 760 €Licenciement+18
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2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

préjudice résultant de l'absence de visites médicales périodiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié reprises oralement à l'audience contenaient une demande de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.702

Cour de cassation

; que la fondation Maquignon soutient que le salarié a été régulièrement payé des heures effectuées et produit l'analyse du journal de paye 2009/2010 sur lequel figure le règlement de 544,50 heures supplémentaires, soit 13.196,86 ¿ en deux ans ; qu'elle ajoute que le salarié a perçu une prime exceptionnelle de 2.928 ¿ pour la surcharge de travail de l'époque ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'il n'est pas conteste que M. X...

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

produisait une copie de son agenda sur lequel figuraient, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, des rendez-vous qu'il n'avait pas personnellement assumés ; qu'en retenant néanmoins que ce document étayait sa demande, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cet agenda n'était pas de nature à renseigner sur les heures de travail accomplies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société VA développement justifiait de ce que plusieurs dizaines de rendez-vous renseignés sur l'agenda produit par M. X...

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

ses soins à son employeur faisant état du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments ainsi fournis ne laissaient pas présumer l'accomplissement de telles heures, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié la somme de 18. 728, 65 euros au titre des heures supplémentaires après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas produit de décompte précis et circonstancié des heures supplémentaires effectuées permettant à l'employeur d'en contester au moins la quantité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, le nombre d'aller-retour de Montpellier à Paris effectués par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur les deux premières branches du quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+19
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2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

; qu'en ne déduisant des décomptes établis par le salarié que la pause méridienne d'une heure et les heures supplémentaires, à l'exception des temps de trajet qui étaient pourtant inclus dans la rémunération perçue par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en faisant payer deux fois à la société les heures correspondant aux temps de trajet, violant ainsi les dispositions de l'article L.

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