Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 237
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.241
Cour de cassationdécision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'a pas commis de manquements dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découle d'une démission et débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Naïma X... de sa demande en résiliation du contrat de travail, et de sa demande en paiement d'une somme de 42. 000 euros sur ce fondement, Aux motifs que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame Naïma X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassationSur les premier, quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557
Cour de cassation275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros +, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la salariée produisait aux débats (pièce d'appelante n° 3) un décompte précis de ses heures de travail mentionnant, jour par jour, les horaires d'embauche et de débauche ainsi que la durée totale travaillée ; que dès lors, en rejetant la demande de Mlle X..., sans rechercher si ¿ au vu de cet élément de nature à étayer sa demande ¿ l'employeur rapportait la preuve des heures effectivement travaillées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mlle Diana X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé : Il n'existe que s'il est intentionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510
Cour de cassation3°/ que pour débouter le salarié de ses demandes en majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs concernant une période comprise entre 2000 et 2004, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 dont elle a elle-même constaté qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2007, a violé ledit accord d'entreprise et les articles L. 12211 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122
Cour de cassation; que, pour rejeter la demande de Madame X..., en estimant que les tableaux produits par la salariée qui globalisaient les heures supplémentaires par semaine, sans précision des heures de début et de fin de travail, étaient insuffisants à rapporter la preuve des heures accomplies, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et ce faisant violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail du Code du travail; ALORS en outre QUE l'accord de sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 prévoyant le paiement des heures supplémentaires accomplies par les salariés au sein de l'entreprise ne prévoyait pas de distinction entre les heures effectuées par les employés administratifs et les autres; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067
Cour de cassationau regard de ses heures de travail et rappellent que selon l'article 15 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires ne sont déclenchées qu'à partir du seuil hebdomadaire de 40 heures, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'ils produisent des attestations émanant de leurs parents qui assuraient la garde des enfants notamment aux heures qualifiées par Mme X... de supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432
Cour de cassation» et par motifs adoptés « que la société ne communique rien de précis sur le décompte des heures supplémentaires effectuées ou sur les temps de récupération » ; qu'en statuant ainsi, en faisant uniquement peser la charge de la preuve sur la salariée, sans jamais rechercher les heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 11 de l'accord de branche du secteur Aide à domicile du 30 mars 2006, les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationa déduit que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi les articles L. 3121-45 dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3121-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée du 26 juin 2007, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657
Cour de cassation: 1°/ que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fondant sa décision sur les feuilles de présence produites par code prud'hommes a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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