Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 236
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.237
Cour de cassationpour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que satisfaisaient à cette exigence des attestations faisant uniquement état de l'horaire d'arrivée habituel du salarié, sans mention de son horaire de sortie et donc sans indication de son amplitude de travail journalière, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant qu'un document établi par un expert-comptable à la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.651
Cour de cassationque les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.303
Cour de cassationaucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salariés, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de sa carence probatoire de la société Taxinor, la cour d'appel a violé les articles L. 3174-1 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié affirmait avoir travaillé les dimanches ou jours fériés sans verser aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à rappel de salaire de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112
Cour de cassationou dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié qui entend établir qu'il a effectué des heures supplémentaires devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124
Cour de cassationd'intervention hebdomadaires se rapportant au temps passé par dossier au motif que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.237
Cour de cassationle prétend Monsieur Alain X..., il est au bénéfice d'heures supplémentaires non réglées, et à quelle hauteur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande ; ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail réalisées, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977
Cour de cassationle cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que Mme X... reproche à son employeur d'une part le non-paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées et d'autre part le non-paiement des indemnités journalières servies par ISICA ; sur le paiement des heures supplémentaires : qu'Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851
Cour de cassationle dimanche toute la journée, soit obligatoirement plus de 7 heures, compte tenu de l'amplitude des vols », sans toutefois constater que Monsieur X... aurait suffisamment étayé sa demande en paiement, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à un rappel d'heures supplémentaires effectuées le dimanche, que « l'employeur reconnaît que Monsieur X..., comme les autres salariéS, travaillait un dimanche sur deux,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.142
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 janvier 2000 par la société Qualité SA, aux droits de laquelle vient la société Computacenter France, en qualité d'ingénieur commercial ; que la convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) ; que le 5 mai 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132
Cour de cassation, l'évaluation de leur droit à rémunération doit nécessairement être effectuée en référence au SMIC pour chacun d'eux conformément aux dispositions des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.- Sur les heures supplémentaires ; que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail impose de faire application des règles du code du travail relatives à la durée du travail ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800
Cour de cassationdébut et fin de la journée de travail, les pauses et le nombre d'heures effectivement réalisées en sus des 169 heures, le salarié ne produisant en outre ni agenda, ni relevé effectif de ses heures de travail, quand il résultait des constatations précitées que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, le salarié peut étayer sa demande d'heures supplémentaires par tous moyens ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas étayé sa demande d'heures supplémentaires dès lors qu'il ne versait aux débats ni agenda, ni relevé effectif de ses heures de travail, la cour d'appel qui a exigé la production de pièces déterminées, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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