Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 235
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures qu'il avait effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214
Cour de cassationL'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassationportent mention du paiement d'heures de travail ainsi que du paiement d'heures supplémentaires certains mois, - que le contrat de travail du salarié mentionne expressément la durée hebdomadaire de travail, - que les cotisations sociales afférentes aux heures de travail ont été régulièrement réglées aux organismes concernés. Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882
Cour de cassationà la disposition de son employeur, sans constater que l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de la période litigieuse, à savoir à compter du 1er novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011
Cour de cassation; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299
Cour de cassation, caractérisaient un harcèlement moral ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'inaptitude constatée par le médecin du travail était la conséquence du harcèlement moral, elle en a exactement déduit que le licenciement était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié produisait un décompte des heures qu'il affirmait avoir accomplies ; qu'il appartenait donc à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.668
Cour de cassationsont mentionnées les dates et heures sont en la possession de l'employeur qui a refusé qu'elle en fasse des copies, qu'ainsi la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans mieux s'en expliquer et rejeter l'intégralité de la demande au titre des heures supplémentaires ; que ce faisant l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail, violé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679
Cour de cassationà 24 heures et à trois jours de travail, et excéder 42 heures et cinq jours de travail » ; qu'en faisant cependant application de l'article L.3121-41 du Code du travail relatif aux conventions de forfait en heures dans sa version née de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi du 20 août 2008, la Cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail, l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; 4) ALORS QUE l'article L.3121-41, aux termes duquel la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438
Cour de cassationles sommes de 359.236,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 42.749.13 € au titre des congés payés afférents, 213.673,16 € à titre d'indemnisation des repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529
Cour de cassationdes cadres de la société. La salariée ne peut donc sérieusement se baser sur cet argumentaire pour se voir écartée de l'application de la convention annuelle de forfait jours. L'existence d'une telle convention n'est toutefois pas exclusive d'une demande au titre des heures supplémentaires, pour autant que, dans le cadre des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, le salarié établisse valablement leur existence. La simple production d'agendas électroniques pour les années non prescrites de 2004 à 2009, tous édités le 17 septembre 2009, n'est cependant pas de nature à rapporter la preuve suffisante de ses affirmations en la matière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.188
Cour de cassation455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant au paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents : que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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