Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 234
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassation, de sorte qu'elle avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, par l'examen des seuls éléments produits par la salariée, alors qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 22 octobre 2002, la Cour se borne à énoncer qu' « au vu des pièces justificatives », il n'est pas établi que le salarié ait travaillé ce jour-là ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fonde, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART, subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.904
Cour de cassation, les pièces produites par le salarié, « utilement critiquées » par l'employeur, ne pouvaient fonder valablement sa demande, quand il était acquis par ailleurs que ce dernier n'avait fourni aucun élément propre comme par exemple les fiches de plannnig ou d'intervention de nature à établir le nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Frey nouvelles énergies, demanderesse au pourvoi incident. Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société FREY NOUVELLES ENERGIES à verser à M. I... les sommes suivantes de 23.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassationde ses demandes au titre de heures supplémentaires et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « enfin, la demanderesse affirme avoir exécuté des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et en réclame le règlement, prétextant qu'elle ne pouvait pas prendre ses temps de pause ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242
Cour de cassation. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires sur le fondement d'heures supplémentaires non rémunérées. AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617
Cour de cassation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DMA QUALIFER à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.357
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Meilleur taux ; que suite à la rupture conventionnelle homologuée, elle a quitté l'entreprise le 17 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation de repos compensateurs non pris ; Attendu que, pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que les éléments invoqués par la salariée, qui se fonde sur une moyenne hebdomadaire de 50 heures par semaine " par extrapolation " ainsi qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.146
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail stipule sur la durée du travail que monsieur X... sera soumis à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise SCMC soit 35 heures par semaine ; que la durée du travail de monsieur X... sera répartie selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise SCMC à savoir modulation ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.682
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'Aurélio X...avait produit plusieurs attestations à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, devait relever que ces attestations constituaient au moins des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de prouver le contraire ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, en retenant qu'elle tirait de la confrontation des éléments produits la conviction que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas démontrées sans constater que l'employeur avait apporté des éléments de nature à démontrer les horaires précis du salarié, a ainsi fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509
Cour de cassation; que ce contexte étaye suffisamment la demande du salarié qui fait valoir qu'il avait des horaires réguliers en commençant ses journées à 5 heures du matin les lundi, mercredi et vendredi pour les terminer à 20 heures, puis de 5 heures à 17 heures les mardi et jeudi et enfin de 5 heures à 12 heures le samedi, soit au total des semaines de 76 heures de travail ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704
Cour de cassationsans reclassement possible, le 22 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923
Cour de cassationqu'il estime utiles ; qu'en refusant le paiement des 18 jours annuels stipulés par l'accord collectif au titre de la réduction du temps de travail sans examiner les éléments de détermination du temps de travail, aux motifs inopérant que les jours de repos n'avaient pas été pris par le salarié sans faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 42 826,44 ¿ la demande par Monsieur Paul-Bernard X... de condamnation de l'Association Diaconat Protestant au paiement de l'indemnité complémentaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ; AUX MOTIFS QUE M.
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