Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

l'article L.1235-1 du Code du travail, ensemble des articles L.1321-4 et L.1325-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de sa demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "¿ s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.368

Cour de cassation

ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.21.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant exclusivement, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.822

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 13-11.822 et V 13-11.823 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 octobre 2000 en qualité de boucher par la société Alimentaire centre Robespierre sur la base de 39 heures hebdomadaires ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2005 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d' heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, sauf à indiquer des

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

; qu'en déduisant du seul fait que la société Adrexo justifiait de la durée du travail de la salarié en se référant au système conventionnel de la préquantification du travail que la demande de la salariée était bien fondée, sans constater que cette durée préquantifiée était contredite par d'autres éléments produits au débat autres que le simple décompte de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

985, 88 euros à titre de congés payés y afférents, de 10. 436, 95 euros à titre de réparation du préjudice correspondant au montant d'une indemnité calculée sur la base du repos dont il aurait dû bénéficier, et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.289

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'initiative de la réalisation d'heures supplémentaires appartenait au salarié et que l'employeur s'était seulement réservé la faculté de s'y opposer, en sorte qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond une interdiction expresse et préalable donnée par la société ATL Rhône-Alpes à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé pour l'avenir au salarié de n'effectuer d' heures complémentaires qu'après l'en avoir avisé et obtenu son autorisation, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

212-15-4 de l'ancien code du travail, devenu l'article L. 3121-50 du nouveau code, pour soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses jours de RTT ; que la société Sistema Holding lui objecte à juste titre qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses jours de RTT ; qu'il ne peut donc reprocher à son employeur de ne lui communiquer aucun élément sur le fondement de l'article L.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; que l'intéressé a été licencié le 6 janvier 2010 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « ce salarié prétend également au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il incombe toutefois à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié, il appartient au préalable à celui-ci de fournir au juge des éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande ; qu'à l'appui de sa demande, Benoit X...

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

et ayant un impact sur la durée du trajet: créations d'autoroute, doublement des roules nationales, déviations autour des agglomérations - l'employeur ne peut prétendre à déduction des primes qui ne peuvent se compenser avec une rémunération des heures supplémentaires ainsi dues n'ayant ni la même cause ni le même objet. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Discipline / sanctionsCassation+11
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3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GLG SERIGRAPHIE au paiement des sommes de 12. 256, 4 euros à titre de rappel de salaires et de 1. 225, 57 euros au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE n'est pas en mesure de justifier du temps de travail effectif de John X...

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