Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 226
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834
Cour de cassationà qualifier de faux lesdites attestations en ce qu'elles émaneraient de personnes qui auraient attesté, comme avérés, de faits auxquels elles n'auraient pas assisté ; qu'en se fondant sur ce motif non susceptible de justifier le rejet des débats desdites attestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Dame & Potier, devenue la SCP Dame-Callea, à régler à M. [I] la somme de 7 848,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 euros à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885
Cour de cassationavait préalablement constaté que les heures de délégation déclarées par le salarié et rémunérées par l'employeur incluaient des temps de pause et temps de trajet qui ne constituent pas du temps de délégation, ni du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 3171-4, articles L. 2143-16, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574
Cour de cassationdemande, qui ne porte que sur cette année, aucune demande n'étant formée pour 2011 et 2012, étant rappelé que le conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires des heures supplémentaires qu'il admettait avoir été faites par M. [H] mais avait payées sans majoration ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relative à l'existence ou au nombre d'heures, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352
Cour de cassation, compte tenu de son absence totale d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.738
Cour de cassationpar semaine civile, pour les années 2010 et 2011, ainsi que des attestations de salariés et de clients, étaient trop imprécis pour être considérés comme suffisants, ajoutant seulement qu' « en outre, ils sont contredits par ceux que l'employeur produit », la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur la branche qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non pris et d'indemnité pour inobservation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail, en application de l'article 624 du code de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noaremy. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NOAREMY au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041
Cour de cassation'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que le relevé d'heures, identique au fil des semaines, établi par le salarié, ne concordait pas avec les attestations qu'il avait produites, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.984
Cour de cassationarticles L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble du principe constitutionnel d'égalité de traitement. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827
Cour de cassationDe plus, l'employeur a enlevé, au titre de la journée de solidarité, 7 heures sur le mois de mai 2010 et 6 heures pour le mois de juillet 2011, sans justifier que le salarié ait pu respecter son obligation à un autre moment. Pour ces motifs la SARL « Les Feux de la rampe » est condamnée à verser la somme de 525 € au titre du paiement des jours fériés et de la journée de solidarité » ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassationà six mois de salaire ; qu'en retenant que Madame [M] [T] ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail par fausse application. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail pose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240
Cour de cassation[…] / Il en est de même de la retenue de 1 050 € opérée par l'employeur dans le solde de tout compte qui correspond à la franchise de l'assurance garantissant le véhicule professionnel mis à disposition de M. [Q] [M] pour un accident dont celui-ci se serait rendu responsable en août 2011 laquelle ne repose sur aucun fondement légal. / […] Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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