Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 225

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.390

Cour de cassation

[M] ayant quitté l'entreprise en 2007, tandis que des changement étaient intervenus dès l'année 2003, durant laquelle un des fils de l'employeur avait intégré l'entreprise avant d'être suivi, en 2008, d'un autre des fils de l'employeur et d'un nouveau salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

; que les heures complémentaires voire supplémentaires alléguées, autres que celles figurant sur les bulletins de salaires, ne sont pas prouvées ; (….) Que Madame [Y] sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé du fait du non-paiement d'heures complémentaires supplémentaires ; que celle-ci n'ayant pas été prouvées, la demande au titre du travail dissimulé sera donc rejetée ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.749

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait le débouter, sous prétexte que l'employeur avait contesté l'existence des heures supplémentaires et qu'il lui apparaissait impossible de vérifier que les 35 heures hebdomadaires avaient été dépassées en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498

Cour de cassation

afférents, 10.000 € au titre de rappel de repos compensateur, 1.000 € pour les congés payés s'y rapportant, et d'avoir dit que la société Panisud devrait rembourser à la société D.R.C.R. les sommes que cette dernière serait amenée à payer au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE l'article L.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-19.657

Cour de cassation

, alors qu'il produit des attestations de collègues de travail confirmant qu'il était joignable de manière quasi permanente sur les sites de chargement et de déchargement pièces 19 à 27. En réponse à cette demande suffisamment étayée comme reposant sur des éléments circonstanciés et précis, la SA France Mélasses se contente d'affirmer, au visa de l'article .L.3171-4 du code du travail, que l'intimé ne fournit pas des données suffisamment complètes sur les horaires prétendument réalisés et qu'elle est en mesure de démontrer quels étaient les horaires exacts de son salarié en faisant état de plannings de congés ou de feuilles individuelles de congés totalement non pertinents sur ce point - ses pièces 1 à 6 et 16.

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

dans l'entreprise. D'autre part, le contrat de travail ne prévoyait ni forfait heures, ni forfait jour. Il en résulte que le salarié est recevable à demander le paiement d'heures supplémentaires, et ce d'autant plus que ses doubles fonctions, dans les deux sociétés ont nécessairement entraîné pour lui un surcroît de travail. Or en application de l'article L 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

et a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur [C] tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, AUX MOTIFS qu'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre…

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des temps de pause qui ne constituaient pas du temps de travail effectif et n'ouvraient pas droit à la majoration pour heures supplémentaires, la salariée ne produisait pas des éléments de nature à laisser supposer qu'elle avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées en tant que telles, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des ordres de service mais a retenu que ces ordres de service n'établissaient pas que le salarié aurait effectivement réalisé les vacations qui y étaient portées ; qu'en statuant comme elle a fait, par une appréciation portant sur une insuffisance des éléments produits par le seul salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

également par l'accord collectif ; que l'employeur ne conteste pas qu'un entretien faisait partie du dispositif de l'accord en cause et qu'il n'existe aucune trace au dossier de leur organisation ; qu'en conséquence, la convention de forfait est privée d'effet ; que sur les heures supplémentaires le travail de nuit et le dimanche, il résulte de l'article L.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

pas avoir accompli des heures complémentaires au-delà du quantum fixé par la convention collective et en reprochant à l'intéressée de ne pas s'expliquer sur la répartition des heures complémentaires effectuées, bien qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures de travail effectivement réalisées, la cour d'appel a violé les articles L.3123-17 et L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

celle-ci ; qu'infirmant le jugement, il lui sera donc alloué au titre des heures supplémentaires des années 2010 à 2012 la somme de 8.263,18 euros outre la somme de 826,31 euros au titre des congés payés ; que, sur la violation de l'article L. 3121-35 du code du travail limitant la durée hebdomadaire du travail à 48 heures, que les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.