Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 224

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, Aux motifs qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail…

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089

Cour de cassation

sur l'autre, celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui justifiait, pour le moins, qu'elle soit rémunérée sur la base de deux heures par jour sur cinq jours, soit 43,33 heures par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

sur la base d'une amplitude journalière de 10h30 de travail, quand elle avait relevé qu'il avait produit aux débats les attestations de salariés sur son amplitude quotidienne de travail de 8 heures à 18 heures 30 et un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande relative aux heures supplémentaires, aux motifs qu'il n'établissait pas leur réalité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QU'en se fondant, pour débouter monsieur [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, sur le fait que la société Sefna n'avait pas été mise en cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures litigieuses n'avaient pas été effectuées à la demande et pour le compte de la société France Calfeutrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [H] [G] tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Multi protection sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 4 062,32 € bruts, la créance due en rémunération des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié d'étayer sa demande en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rémunération des heures supplémentaires, le salarié produit des relevés détaillés des heures qu'il affirme avoir accomplies desquels il tire le…

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.991

Cour de cassation

,26 euros au titre des heures supplémentaires et 247,22 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE madame [X] réclame le paiement de 3.520 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées de janvier 2007 à octobre 2009 ainsi que 410,94 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées en novembre et décembre 2009 ; qu'il résulte de l'article L.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-27.231

Cour de cassation

; que dans ces conditions, elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, du travail dissimulé et des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; en paiement d'une compensation financière de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié au motif que les éléments de son décompte n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les siens, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société ITB structure Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ITB Structure à payer à M.

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340

Cour de cassation

; qu'après l'homologation d'une convention de rupture conclue le 7 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 14 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2012 ; que M. [Q] a été désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.563

Cour de cassation

mois, la cour d'appel a retenu que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu'il travaillait effectivement à temps plein pour son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la réalité des heures de travail réellement effectuées qui ne pesait pas spécialement sur M. [K], violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail pris ensemble ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour retenir que M. [K] ne prouverait pas avoir travaillé à temps plein pour l'indivision [Z], la cour d'appel a fait état de ce que celle-ci faisait valoir l'absence de permanence de M.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426

Cour de cassation

de son employeur à lui payer la somme de 1 999,02 euros au titre du rappel de salaire, les congés-payés y afférents, des dommages intérêts pour perte du repos compensateurs et pour perte de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures excédant le contingent annuel ; qu'il apparaît de la règle dite de la preuve partagée résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail que si la preuve des horaires de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, mais ce dernier doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M.

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