Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 223
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938
Cour de cassationle bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective, pendant le préavis qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté sa demande de rappels de salaires, sur ce point ; que sur les heures supplémentaires effectuées, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347
Cour de cassationvacances scolaires, périodes de fermeture de la structure sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des tâches à accomplir, Madame [U] n'était pas contrainte d'effectuer des heures supplémentaires hors la présence des enfants à garder, pendant les vacances scolaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail; ALORS encore QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en se bornant à ne prendre en considération que les éléments fournis par le salarié et en s'abstenant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681
Cour de cassation'elle consacrait à des activités personnelles » et que certaines « durées revendiqués ne sont pas confirmées par les mentions des agendas » ; qu'en considérant cependant que ces éléments étaient de nature à étayer la demande de Madame [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en condamnant l'association CAPUCINE au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, cependant qu'elle constatait que par courrier du 20 juin 2005 l'employeur avait accordé à Madame [N] « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre (l') été (2005) et une avant mai 2006 », ce dont il résultait qu'aucune heure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.192
Cour de cassationélément de preuve ni même aucun commencement de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles il était en clientèle ou en déplacement professionnel, bien qu'il lui appartenait de produire des justificatifs ou, à tout le moins, des éléments de nature à étayer ses demandes et justifier ses moyens, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; de sorte qu'en décidant que le salarié avait établi que, contrairement aux prétentions de l'employeur, qui s'appuyait sur l'attestation de M. [W] du 21 avril 2009, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867
Cour de cassationproduction n° 11) sur la base duquel étaient établis ses bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever que le salarié étayait sa demande par un décompte établi de sa main et la production d'attestations, sans examiner ni ces plannings, ni les déclarations du salarié ni le tableau récapitulant ces données servant à l'établissement des payes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ALORS QUE la société faisait en outre valoir que le décompte du salarié ne tenait pas compte des heures supplémentaires qui lui avaient été réglées et qui figuraient comme telles sur ses bulletins de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'en faisant droit intégralement à la demande en rappel d'heures supplémentaires formulée par le salarié sans répondre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415
Cour de cassationle 8 janvier 2011 comme en atteste le timbre à date de l'accueil ; que la date de fin de préavis comme le confirme l'employeur dans sa lettre de licenciement est fixée au 18 janvier 2011 ; que dans ces conditions le calcul du délai de cinq ans commençant à courir le 19 janvier 2006, la demande de Mme [U]-[M] est bien recevable ; que sur le fond, l'article L 3171-4 du Code du Travail stipule "...en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature & justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.122
Cour de cassation; que dans ces conditions, et au vu par ailleurs des bulletins de salaire de Monsieur [Z] lesquels mentionnent une durée mensuelle du travail de 151,67 heures équivalente à 35 heures par semaine, il conviendra de retenir que Monsieur [Z] peut prétendre à la rémunération de toute heure effectuée au-delà de la durée de 35 heures par semaine ; qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] verse aux débats sur la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006, pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.624
Cour de cassationaux heures effectuées et deux attestations de salariés relatives à son horaire de travail, ne pas produisait pas les « éléments permettant de démontrer la réalité d'heures supplémentaires » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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