Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 223

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective, pendant le préavis qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté sa demande de rappels de salaires, sur ce point ; que sur les heures supplémentaires effectuées, aux termes de l'article L.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347

Cour de cassation

vacances scolaires, périodes de fermeture de la structure sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des tâches à accomplir, Madame [U] n'était pas contrainte d'effectuer des heures supplémentaires hors la présence des enfants à garder, pendant les vacances scolaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail; ALORS encore QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en se bornant à ne prendre en considération que les éléments fournis par le salarié et en s'abstenant de…

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Cour de cassation

'elle consacrait à des activités personnelles » et que certaines « durées revendiqués ne sont pas confirmées par les mentions des agendas » ; qu'en considérant cependant que ces éléments étaient de nature à étayer la demande de Madame [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en condamnant l'association CAPUCINE au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, cependant qu'elle constatait que par courrier du 20 juin 2005 l'employeur avait accordé à Madame [N] « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre (l') été (2005) et une avant mai 2006 », ce dont il résultait qu'aucune heure…

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.192

Cour de cassation

élément de preuve ni même aucun commencement de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles il était en clientèle ou en déplacement professionnel, bien qu'il lui appartenait de produire des justificatifs ou, à tout le moins, des éléments de nature à étayer ses demandes et justifier ses moyens, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; de sorte qu'en décidant que le salarié avait établi que, contrairement aux prétentions de l'employeur, qui s'appuyait sur l'attestation de M. [W] du 21 avril 2009, M.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

production n° 11) sur la base duquel étaient établis ses bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever que le salarié étayait sa demande par un décompte établi de sa main et la production d'attestations, sans examiner ni ces plannings, ni les déclarations du salarié ni le tableau récapitulant ces données servant à l'établissement des payes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ALORS QUE la société faisait en outre valoir que le décompte du salarié ne tenait pas compte des heures supplémentaires qui lui avaient été réglées et qui figuraient comme telles sur ses bulletins de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'en faisant droit intégralement à la demande en rappel d'heures supplémentaires formulée par le salarié sans répondre…

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415

Cour de cassation

le 8 janvier 2011 comme en atteste le timbre à date de l'accueil ; que la date de fin de préavis comme le confirme l'employeur dans sa lettre de licenciement est fixée au 18 janvier 2011 ; que dans ces conditions le calcul du délai de cinq ans commençant à courir le 19 janvier 2006, la demande de Mme [U]-[M] est bien recevable ; que sur le fond, l'article L 3171-4 du Code du Travail stipule "...en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature & justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.122

Cour de cassation

; que dans ces conditions, et au vu par ailleurs des bulletins de salaire de Monsieur [Z] lesquels mentionnent une durée mensuelle du travail de 151,67 heures équivalente à 35 heures par semaine, il conviendra de retenir que Monsieur [Z] peut prétendre à la rémunération de toute heure effectuée au-delà de la durée de 35 heures par semaine ; qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] verse aux débats sur la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006, pour…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.624

Cour de cassation

aux heures effectuées et deux attestations de salariés relatives à son horaire de travail, ne pas produisait pas les « éléments permettant de démontrer la réalité d'heures supplémentaires » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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